CIVIL TP SAINT DENIS, 16 décembre 2024 — 24/00878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G32H

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

[Adresse 10] représenté par la SARL LOGER [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Clara BERARDI, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Décédé le 19 août 2020 - Procès-verbal de difficulté dressé par commissaire de justice le 17 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Octobre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [X] sont propriétaires des lots n°37 et 84 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [X] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 6.201,26 euros au titre des charges de copropriété impayées au 09/04/2024, montant à réactualiser - 430 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023 montant à réactualiser - 335.09 euros au titre de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 01/08/2023 - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

L'affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024.

Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MASCARINES représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [V] [X], régulièrement cité à étude, était non comparant ni représenté.

Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté concernant Monsieur [Z] [X], décédé le 10 août 2020 conformément à l’acte de décès joint.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [Z] [X]

Conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal constate l’extinction de l’instance à l’encontre de Monsieur [Z] [X].

Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues

En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MASCARINES verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales du 15/01/2021, 01/07/2021, 15/07/2021 et 13/12/2022 ; - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 15/01/2021, 01/07/2021, 15/07/2021 et 13/12/2022 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; - le décompte arrêté au 15/04/2024; - la mise en demeure du 01/08/2023 - le contrat du syndic - le relevé de propriété - les appels de fonds Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de sa créance par Monsieur [V] [X], non comparant, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MASCARINES est établie tant dans son principe que dans son montant.

Cependant, les sommes réclamées au-delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont