1ère Chambre, 5 décembre 2024 — 23/02478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02478 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNPA NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 05 décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [X] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CGSS domiciliée : chez SELARL [V] [R] et Loïc RIOU [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE

Audience publique du 03 octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Me Hanna ALIBHAYE, Maître Philippe BARRE Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant de contraintes en date des 18 avril 2023, 7 novembre 2014, 7 octobre 2019, 15 février 2017 et 12 octobre 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 19 juin 2023, au préjudice de Madame [X] [T] et entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 135.223,56 euros.

Cette saisie a été dénoncée à Madame [X] [T] le 21 juin 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Madame [X] [T] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.

A l'audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [X] [T], représentée par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 17 avril 2024, demande notamment au juge de l’exécution de : A titre principal : - constater la suspension de la procédure de saisie initiée par la CGSSR ; A titre subsidiaire : - constater le défaut de titre exécutoire fondant la saisie-attribution effectuée à la demande de la CGSSR entre les mains de la CEPAC le 19 juin 2023 pour un montant de 135.223,56 euros ; - constater la mention erronée figurant à l’acte de dénonciation de saisie ne correspondant pas aux dispositions de l’article R. 211-3 du Code des procédures d’exécution ; En conséquence, - juger irrégulières la saisie pratiquée et la dénonciation de saisie et les déclarer nulles et de nul effet ; A titre infiniment subsidiaire : - déclarer et constater que l’action en recouvrement des cotisations initiées par la CGSSR est prescrite ; - déclarer et constater que les procédures subséquentes fondées sur des actes délivrés à l’initiative du RSI sont irrecevables ; - prononcer l’irrecevabilité de l’action initiée par la CGSSR ; - la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ; - condamner la CGSSR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que la saisine de la commission de surendettement et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire justifient la suspension de la procédure de saisie. Elle se prévaut de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et de celle de l’interdiction des paiements de créances antérieures après jugement d’ouverture édictée à l’article L. 621-40 du Code de commerce. Elle conteste l’existence d’un titre exécutoire valable fondant la saisie, en l’absence de preuve de la notification des contraintes visées dans le procès-verbal de saisie-attribution. Elle conclut à la nullité de l’acte de dénonciation, en ce qu’il contient une mention non prévue à l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle soulève le défaut de qualité à agir du RSI ayant fait délivrer les contraintes litigieuses entraînant l’irrecevabilité des mesures d’exécution forcée subséquentes. Elle invoque la prescription attachée à l’action civile en recouvrement et celle de l’exécution des contraintes signifiées.

La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 22 août 2024, demande au juge de : - valider la saisie-attribution du 19 juin 2023 pratiquée à l’encontre de Madame [X] [T] et dénoncée le 21 juin 2023 ; - la condamner au paiement de l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution ; - la débouter de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle réfute l’ensemble des arguments adverses.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et