CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 23/01028

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/01028 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ54

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE

Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP HERALD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [M] [W], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 2 mai 2023 déclaré par Monsieur [X] [S], notifiée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à son employeur, la SAS [5], par courrier du 8 juin 2023 ;

Vu le recours porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la société, par courrier du 12 juillet 2023 ;

Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la SAS [5] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le recours formé le 9 novembre 2023 par la SAS [5] devant ce tribunal ;

Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SAS [5] en admettant que, malgré les réserves motivées de l’employeur, aucune mesure d’instruction complémentaire n’avait été menée ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des débats l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

En l’espèce, compte tenu de l’acquiescement de la caisse, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de son adversaire, il sera fait droit à la demande tendant à rendre inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 2 mai 2023 déclaré par Monsieur [X] [S].

Sur les dépens :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la SAS [5] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 2 mai 2023 déclaré par Monsieur [X] [S], est inopposable à la SAS [5] ;

CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,