CIVIL TP SAINT DENIS, 16 décembre 2024 — 24/00873
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00873 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3ZY
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] (REUNION) représenté par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Clara BERARDI, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [Y] [M] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] (REUNION) comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] [M] est propriétaire des lots n°36 et 110 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence [Adresse 8], située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le [Adresse 12] LES OMBRELLES représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Madame [X] [Y] [M] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 1.729,61 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25/07/2024 selon le détail suivant: charges de copropriété impayées : 1684,61 euros45 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965- les intérêts légaux à compter de la mise en demeure - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts vu la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024.
Lors de cette audience, le [Adresse 12] LES OMBRELLES représenté par son conseil, précise que Madame [X] [Y] [M] reste devoir au titre du décompte actualisé la somme de 1.494,25 euros.
Madame [X] [Y] [M] comparaît en personne. Elle conteste les frais qui lui sont réclamés mais accepte de régler les charges.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES OMBRELLES verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales du 01/12/2022, 29/03/2023, 27/09/2023 et du 11/06/2024 ; - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 01/12/2022, 29/03/2023, 27/09/2023 et du 11/06/2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; - le décompte arrêté au 25 octobre 2024; - la mise en demeure du 15 décembre 2023 - le mandat du syndic - le relevé de propriété - les appels de fonds et décomptes de charges Il ressort du décompte produit que Madame [X] [Y] [M] a réglé l’intégralité des charges de copropriété selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, le solde étant de 1.494,25 euros alors que l’ensemble des frais figurant dans ce décompte s’élève à la somme de 2.002 euros.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES OMBRELLES de sa demande à ce titre.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment : - les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de