1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 22/02470
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02470 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCXC
NAC : 53D
JUGEMENT CIVIL DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [M] [N] [K] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [L] [O] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSES ( CEPAC) Pris en son établissement [Adresse 4] Représentée par ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024 CCC délivrée le : à Me Alain RAPADY, Me Natalia SANDBERG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Novembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous signature privée en date du 10 novembre 2014, Monsieur [M] [N] [K], né le [Date naissance 1] 1951, et Madame [Z] [O] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1950, ont adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par la [Adresse 7] (ci-après, CEPAC) auprès de CNP Assurances aux fins d’être garantis en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2015, la CEPAC leur a consenti un prêt immobilier n°4390519 d’un montant de 224.647,11 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 1.772,73 euros, au taux annuel de 2,9%. Par un avenant en date du 06 juillet 2017, le crédit a été réaménagé au taux annuel de 1,5%.
Par courrier en date du 31 août 2021, la CEPAC a informé les époux [K] du refus de couverture de l’assurance groupe en leur précisant qu’aucun remboursement au titre de l’ITT ne peut être effectué et que la garantie décès s’achèvera en 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, ils ont fait assigner la CEPAC devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’être indemnisés du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas souscrire une garantie ITT et PTIA et d’être couverts par une assurance décès au-delà de 75 ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, ils demandent au tribunal de: A titre principal - CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses à payer à Monsieur [K] [M], [N] et à Madame [O] épouse [K] [Z], [L] la somme de 16.249,80 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire une garantie d’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ; somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement ; - ORDONNER l’annulation du solde des échéances à intervenir à la suite du jugement au titre de l’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), A titre subsidiaire - CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses à payer à Monsieur [K] [M], [N] et à Madame [O] épouse [K] [Z], [L] la somme de 8.124,90 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire une garantie d’Incapacité Temporaire de Travail (ITT); somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement ; - ORDONNER l’annulation du solde des échéances à intervenir à la suite du jugement au titre de l’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) ; En tout état de cause ; - CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses à payer à Monsieur [K] [M], [N] et à Madame [O] épouse [K] [Z], [L] la somme de 12.071,28 euros en réparation de la perte de chance d’être couvert par une assurance décès au-delà de l’âge de 75 ans ; - CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses à payer à Monsieur [K] [M], [N] et à Madame [O] épouse [K] [Z], [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; - CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses aux entiers dépens; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la banque a manqué à son devoir d’information et de conseil, consacré par la jurisprudence, et qui va au-delà de l’obligation légale d’information consistant dans la remise d’une notice. Ils lui reprochent de ne pas leur avoir conseillé de ne pas souscrire à la garantie ITT et PTIA puisqu’ils étaient