CIVIL TP SAINT DENIS, 16 décembre 2024 — 24/00874

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00874 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3Z3

MINUTE N° :

Notification

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

[Adresse 9] représenté par la SARL RUNIMMO GESTION [Adresse 1] [Localité 5] ([Localité 7]) représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Madame [K] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Octobre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] sont propriétaires des lots n°45, 195 et 301 correspondant à un appartement et deux parkings au sein de la résidence [6], située [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 7.828,51 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées et des provisions sur charges, - 480,00 euros au titre des frais de recouvrement - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de l’exécution forcée.

L'affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024.

Lors de cette audience, le [Adresse 9] représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Régulièrement cités en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] étaient non comparants ni représentés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues

En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HUPPES DE BOURBON verse aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 16 janvier 2019, 18 février 2020, 27 janvier 2021, 24 février 2022, 9 février 2023, 6 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 14 juin 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; - les accusés réceptions des convocations aux assemblées générales - l’extrait de compte au 23 juillet 2024 ; - le contrat du syndic et l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de St Denis en date du 4 août 2023 - le relevé de propriété Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de leur créance par Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C], non comparants, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON, en deniers ou quittances, la somme de 7.828,51 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds, selon décompte arrêté au 23 juillet 2024 et en tenant compte de la prescription acquise sur une partie des sommes réclamées.

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