Chambre 5/Section 1, 18 décembre 2024 — 23/07311

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/07311 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7HJ N° de MINUTE : 24/01796

DEMANDEUR

S.A.R.L. LUSTRAL CAR, représentée par son gérant Monsieur [D] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531

C/

DEFENDEUR

S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 49

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing-privé du 05 mars 2001, la S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE, anciennement dénommée DOP 4, a donné à bail à la S.A.R.L. LUSTRAL CAR un espace destiné à l'usage de « lavage – entretien et rénovation de voiture – achat et vente de voiture » sis [Adresse 2] (93) et ce, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2001 moyennant un loyer en principal de 30.000 euros par an.

Par exploit du 1er juillet 2010, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a fait signifier à la société LUSTRAL CAR, au visa de l'article L145-10 du code de commerce, un refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par exploit du 07 mars 2011, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a assigné la société LUSTRAL CAR devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir déclarer régulier le refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction et de voir ordonner l'expulsion du preneur des locaux.

Par jugement du 08 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré régulier le refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime, a dit que la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE n'était pas tenue au paiement d'une indemnité d'éviction et a enjoint la société LUSTRAL CAR, désormais occupante sans droit ni titre, à quitter les lieux sans délai.

La société LUSTRAL CAR a fait appel de cette décision, qui a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2016.

Par exploit du 21 avril 2017, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a assigné la société LUSTRAL CAR devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir constater qu'elle était privée du droit à percevoir une indemnité d'éviction et de voir ordonner son expulsion.

Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de la société LUSTRAL CAR tendant au paiement d'une indemnité d'éviction et a ordonné son expulsion des locaux.

La société LUSTRAL CAR a interjeté appel de ce jugement et Monsieur [S] [D], gérant de la société, est intervenu à l'instance. La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt du 08 juillet 2020.

La société LUSTRAL CAR et Monsieur [D] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 03 novembre 2021, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a rejeté ledit pourvoi. Cet arrêt a été signifié à la société LUSTRAL CAR par exploit du 11 mars 2022.

La société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a fait signifier à la société LUSTRAL CAR le 11 mars 2022 un commandement de quitter les lieux. Le preneur a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir des délais de grâce. Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande de délais.

Par exploit d'huissier délivré le 27 juillet 2023, la société LUSTRAL CAR a fait assigner la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

- Juger que la société LUSTRAL CAR bénéficie d'un bail tacite depuis la date du 1er juillet 2010. - Condamner la société CARREFOUR PROPERTY au paiement d'une somme de 350.000 euros au titre de la rupture fautive du bail. - Condamner la société CARREFOUR PROPERTY au paiement d”une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société LUSTRAL CAR a maintenu ses demandes à l'identique.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque l'article 1104 du code civil, et relève qu'en vertu de la décision de non renouvellement du bail de la société CARREFOUR PROPERTY du 1er juillet 2010 et du jugement du 08 janvier 2014, le bail aurait dû prendre fin au 1er juillet 2010. Celui-ci s'étant poursuivi et le bailleur ayant continué à adresser des appels de loyers et avis de ta