Serv. contentieux social, 18 décembre 2024 — 24/00487

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7KM Jugement du 18 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7KM N° de MINUTE : 24/02564

DEMANDEUR

MSA DE BERRY TOURAINE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Dispense de comparution

DEFENDEUR

Madame [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-président adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [Z], née le 29 mai 2005, élève du lycée agricole privé de [Localité 6] (36) a été victime d’un accident au sein de l’établissement le 2 avril 2021. L’accident a été déclaré comme accident du travail le 6 avril 2021 par la responsable vie scolaire, la déclaration étant transmise à la mutualité sociale agricole (MSA) Berry-Touraine.

Par lettre recommandée du 25 août 2023, distribuée le 6 septembre 2023, la MSA a mis en demeure Mme [M] [Z]s de lui régler la somme de 264,60 euros au titre de prestations prises en charge à 100 % - actes de kinésithérapie du 17 mai au 14 juin 2021 puis du 4 au 21 octobre 2021 - ces prestations ayant été réglées directement au professionnel de santé.

En l’absence de règlement, le directeur de la MSA a émis une contrainte le 18 décembre 2023 pour la même cause et le même montant outre 6,08 euros de frais de notification.

La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 janvier 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 9 février 2024, Mme [M] [Z] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions transmises par courriel au tribunal et à l’opposante le 13 novembre 2024, la MSA a sollicité une dispense de comparution. Elle soulève l’irrecevabilité du recours effectué hors délai. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte.

Mme [M] [Z], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations sur la recevabilité de son opposition.

Elle conteste la somme réclamée faisant valoir qu’elle aurait dû être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépendait alors en qualité d’ayant droit de ses parents.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courriel du 13 novembre 2024, la MSA a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en dernier ressort, sera contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, “les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agri