Élection professionnelle, 17 décembre 2024 — 24/08965

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Élection professionnelle

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/08965 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32W

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00165 ----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 19 Novembre 2024 Affaire mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société SAS ARTEMIS SECURITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Arnaud SAINT RAYMOND de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :

ET :

Syndicat FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Me Damien CONDEMINE, Maître Arnaud SAINT RAYMOND de la SELAS FIDAL Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 17 DECEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée sous le n° RG 24/8965 en date du 9 août 2024, la société ARTEMIS Security a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de contentieux d’élections professionnelles,

Aux fins de faire, à titre principal :

- annuler la désignation de Monsieur [F] en qualité de représentant de la fédération CGT Commerce, Distribution & services, datée du 9 juillet 2024, dès lors que cette notification n’a pas été portée à la connaissance du représentant légal de la société, seul habilité et dès lors qu’il s’agit de la troisième désignation de RSS CGT au sein de la société ARTEMIS Security alors que seule une désignation est légalement autorisée.

Aux fins de faire, à titre subsidiaire :

- enjoindre la fédération CGT Commerce, Distribution & services de justifier qu’il avait bien au moins deux adhérents parmi les salariés de l’entreprise admis conformément aux dispositions statutaires régissant le syndicat, et à jour de leurs cotisations, au moment de la désignation litigieuse; A défaut, constater que la fédération précitée n’avait pas constitué de section syndicale au sein de la société ARTEMIS Security; Que la désignation litigieuse de Monsieur [F] en qualité de RSS a bien fait l’objet des mesures de publicité obligatoires, à savoir l’information tant des salariés, des autres syndicats que de l’inspection du travail ; A défaut, constater que la Fédération CGT Commerces, Distribution & services n’avait pas procédé aux formalités de publicité obligatoires en cas de désignation d’un RSS; Que Monsieur [B] [X] avait bien l’habilitation conforme aux statuts à jour, déposés et publiés, pour procéder à la désignation litigieuse ; A défaut, constater que Monsieur [B] [X] n’avait pas l’habilitation au nom et pour le compte de la fédération CGT pour désigner Monsieur [F] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société ARTEMIS Security.

- condamner solidairement la fédération CGT et Monsieur [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

. Elle demande la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 novembre 2024, la société requérante a soutenu oralement ses conclusions responsives et a maintenu ses demandes d’annulation de désignation de monsieur [F] en qualité de RSS et d’article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle s’est désistée de ses demandes concernant l’existence d’une section syndicale CGT au sein de l’entreprise ARTEMIS Security.

Par voie de conclusions à cette même audience, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a demandé que la société requérante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les autres organes de la CGT ont retiré leurs désignations le 10 octobre 2024 et qu’il n’existe donc plus de désignation surnuméraire. Elle précise que seule la désignation querellée qui a été effectuée par elle reste encore d’actualité.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

L’employeur, au sens de l’article L 2143-7 du code du travail, est la société ARTEMIS Security, personne morale et non pas Monsieur [V], son représentant légal. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, l’article L 612-6 du code de sécurité intérieure impose que les dirigeants d’établissements secondaires d’une entreprise de sécurité dispose à titre individuel d’un agrément. Or, en l’espèce, la désignation querellée a bien été adressée au directeur de l’agence de [Localité 4] qui dispose de la qualité d’établissement secondaire et