Serv. contentieux social, 18 décembre 2024 — 24/01853

Se déclare incompétent Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DY N° de MINUTE : 24/02563

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par Monsieur [S] [Z], audiencier

DEFENDEUR

Association [14] [Adresse 1] [Localité 6]

En présence de la S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Maître [L] [Adresse 4] [Localité 7] et la S.E.L.A.R.L [15] prise en la personne de Maître [E] [Adresse 3] [Localité 5] administrateurs judiciaires et de la SELARL [12] prise en la personne de Maître [I] [Adresse 2] [Localité 7] et Maître [M] [T] [B] [Adresse 9] [Localité 7] mandataires judiciaires

Représentés par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C711

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DY Jugement du 18 DECEMBRE 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Nicolas MONTADIER

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 13 mars 2024, reçue le 18 mars, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’association pour l’accès de tous aux soins ([11]) de régler la somme de 37614 euros au titre des cotisations pour le mois de janvier 2024 (35823 euros auxquels s’ajoutent 1791 euros de majorations).

Par lettre recommandée du 11 avril 2024, reçue le 18 avril, l’URSSAF a mis en demeure l’APATS de régler la somme de 24574 euros pour les mois de janvier (1031 euros) et février 2024 (23543 euros).

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte n° 0102111848 le 12 juillet 2024, pour un montant total de 60397 euros, signifiée une première fois le 24 juillet 2024, puis resignifiée le 7 août.

Par lettre recommandée déposée le 7 août 2024, l’APATS a, par l’intermédiaire de son avocat, formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1867.

Par lettre recommandée du 13 mars 2024, reçue le 18 mars, l’URSSAF a mis en demeure l’APATS de régler la somme de 31832 euros au titre des cotisations pour le mois de janvier 2024 (30317 euros auxquels s’ajoutent 1515 euros de majorations).

Par lettre recommandée du 9 avril 2024, reçue le 15 avril, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’APATS de régler la somme de 70339 euros au titre des cotisations pour les mois d’octobre 2023 (31059 euros) et février 2024 (39280 euros).

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte n° 0102111703 le 12 juillet 2024, pour un montant total de 100656 euros, signifiée une première fois le 24 juillet 2024, puis resignifiée le 7 août.

Par lettre recommandée déposée le 7 août 2024, l’APATS a, par l’intermédiaire de son avocat, formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1853.

A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Elle précise que les significations faites le 24 juillet 2024 désignaient le tribunal judiciaire de Bobigny pour recevoir les oppositions mais que les nouvelles significations intervenues le 7 août mentionnaient bien le tribunal judiciaire de Paris.

L’APATS est représentée par, d’une part, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [10], prise en la personne de Maître [L] et la SELARL [15], prise en la personne de Maître [E], es qualités de co-administrateurs judiciaires de l’association, d’autre part, la SELARL [12], prise en la personne de Maître [I] et Maître [T] [B], es qualités de co-mandataires judiciaires, désignés par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 mars 2024. Les administrateurs et mandataires judiciaires sont représentés par leur avoca qui s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de