Chambre 1/Section 5, 18 décembre 2024 — 24/01902

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FIQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03774 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat STAAAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Martin BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0001

ET :

La Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 12 novembre 2024, le syndicat STAAAP a fait assigner la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir : DÉCLARER le syndicat STAAAP recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ; CONSTATER que la discrimination syndicale dont font l'objet les salariés investis d'un mandat de la société FEDEX constitue un trouble manifestement illicite ; CONSTATER que le contrôle des heures de délégation opéré par la société FEDEX par l'intermédiaire de son application ATOS constitue un trouble manifestement illicite ; CONSTATER que l'absence d'information et consultation du CSE sur l'introduction d'un nouvel outil de contrôle de l'activité des salariés investis d'un mandat constitue un trouble manifestement illicite ; CONSTATER que l'absence d'information et consultation du CSE résultant de l'absence de modification du règlement intérieur constitue un trouble manifestement illicite ; CONSTATER que l'absence de négociations avec les organisations syndicales représentatives de la société FEDEX sur l'instauration d'un contrôle supplémentaire sur l'utilisation des bons de délégation constitue un trouble manifestement illicite ; En conséquence : ORDONNER à la société FEDEX de cesser d'utiliser l'application ATOS ; SE RÉSERVER le droit de liquider l'astreinte ; CONDAMNER la société FEDEX à verser au syndicat STAAAP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société FEDEX aux entiers dépens. Lors des débats :

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

À l'audience, le conseil du syndicat STAAAP explique notamment que : - pendant de nombreuses années le système de contrôle de gestion des horaires n'était pas appliqué aux salariés disposant d'un mandat de représentant élu et désigné ; - au printemps 2024, la société a dénoncé cet usage et a mis en place l'application ATOS sans consultation du comité social économique et sans négociation sur les modalités de contrôle des horaires réalisés par les membres ayant délégation ; - ce système est discriminatoire en ce que seuls les membres des organisations syndicales font l'objet de contrôles par les cadres via l'application ATOS, alors que tel n'est pas le cas des autres salariés; - l'emploi du temps des délégataires n'a pas à être contrôlé par l'employeur ; - un risque psychosocial est à craindre pour les managers qui sont contraints de remplir l'application seulement concernant les élus.

Il conviendra de se référer à l'exploit introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à une constatation qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.

Sur le rejet des conclusions et pièces 14 et 15 En vertu de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire conna