Juge Libertés Détention, 18 décembre 2024 — 24/03962

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03962 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MO N° Minute : 24/02369

ORDONNANCE DU 18 Décembre 2024

A l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [K] [T] né le 11 Octobre 1986 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [K] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 09 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 11 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 12 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 17 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles s'il ne conteste pas les motifs initiaux de son hospitalisation «pour faire le point sur ma crise d'anxiété car je pensais qu'on avait piraté mes réseaux sociaux, au point que je me suis trouvé désorienté», sollicite ce jour la main-levée de la mesure, acceptant d'aller voir un psychologue et projetant d'aller vivre chez ses parents le temps de trouver un logement autonome,

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, souligne la précocité des certificats médicaux de «24H00» et «72H00», précisant sur le fond que son client a fait suffisamment de progrès depuis son admission pour prétendre aujourd'hui à la main-levée sollicitée, notamment pour retourner chez ses parents à [Localité 4],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] selon la procédure de péril imminent en raison de déambulations avec agitation psychomotrice, délires et hallucinations accoustico-verbales et visuelles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce point, il convient de rappeler que les délais de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures impartis aux psychiatres pour dresser les premier et second