Juge Libertés Détention, 18 décembre 2024 — 24/03952
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4IE N° Minute : 24/02368
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2024
A l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [E] née le 16 Septembre 1984 à [Localité 2] (CHILI) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [O] [E] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [Y] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 08 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 11 décembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 11 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 17 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime se sentir très bien sur le plan psychique, de sorte qu'elle considère que l'hospitalisation n'est pas justifiée, arguant avoir des responsabilités dans le cadre professionnel en sa qualité de psychologue, preuve selon elle que son état de santé ne serait pas en adéquation avec les avis médicaux versés au dossier, et précisant que son passage à vide serait uniquement dû à sa réaction à des menaces de mort prétendument proférées par son ex-compagnon, souffrant en tout état de cause de ne pas pouvoir voir sa fille du fait de la mesure en cours,
Vu les observations de son avocate qui tient à préciser que la demande d'hospitalisation faite prétendument par son père aurait en réalité été faite par sa mère, laquelle serait atteinte de bipolarité, sollicitant en tout état de cause à la main-levée de la mesure, sa cliente se disant d'accord pour suivre le traitement préconisé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – alors en rupture de soins depuis avril 2024 – a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’un épisode de décompensation thymique sur fond de symptomatologie maniaque se manifestant par une accélération psychomotrice, des déambulations et une humeur exaltée voire irritable, outre des idées délirantes de tonalité mégalomaniaque, sur fo