6ème CHAMBRE CIVILE, 18 décembre 2024 — 22/08831

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

88G

N° de Rôle : N° RG 22/08831 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLE

N° de Minute :

AFFAIRE :

[I] [K]

C/

FRANCE TRAVAIL

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Alexis GARAT Me Emilie MONTEYROL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [I] [K] né le 15 Septembre 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR A L’INCIDENT

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POEL EMPLOI AQUITAINE pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [K] a été engagé le 15 mars 2013 par la société [5] en qualité de directer régional atlantique, statut cadre. Le 22 septembre 2016, Monsieur [K] était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. A la suite de son licenciement, Monsieur [K] s’inscrivait à POLE EMPLOI et bénéficiait du versement de ses allocations dans le cadre d’un projet de création d’entreprise. Dans le cadre du calcul de ses droits, POLE EMPLOI lui notifiait une prise en charge d’une durée de 1095 jours avec un montant de 132,80 € nets par jour à compter du 3 janvier 2017 pour tenir compte du délai de carence relatif aux congés payés perçus dans le cadre de son solde de tout compte, et au délai de différé spécifique lié aux sommes reçues au-delà de l’indemnité légale de licenciement. Le 19 décembre 2016, Monsieur [K] saisissait le Conseil de prud’hommes pour remettre en cause le licenciement dont il avait fait l’objet et voir condamner son employeur pour non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat. Il sollicitait le règlement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’éléments relatifs à sa rémunération. Par jugement en date du 9 janvier 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, la société [5] était condamnée au paiement des sommes suivantes: - 16.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 24.053,82 € bruts à titre d’indemnité de préavis ; - 2.405,38 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 1.458,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’évaluation de l’avantage en nature ; - 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700. Par lettre datée du 24 mai 2022, POLE EMPLOI notifiait à Monsieur [K] un trop perçu au titre des allocations POLE EMPLOI perçues du 4 janvier 2017 au 3 mai 2017 pour un montant de 16.297,07 €. POLE EMPLOI indiquait que cette demande de remboursement d’un trop perçu résultait du jugement du Conseil de prud’hommes du 9 janvier 2020, lequel nécessitait de réviser les droits aux allocations chômage de Monsieur [K], plus de cinq ans après leur perception. Monsieur [K] contestait le trop perçu réclamé par POLE EMPLOI par le biais d’un recours gracieux en date du 20 juillet 2022. Par courrier en date du 16 septembre 2022, POLE EMPLOI rejetait ledit recours gracieux. Par acte en date du 16 septembre 2022 Monsieur [K] assignait POLE EMPLOI devant le tribunal judiciaire. Par conclusions en date du 25 janvier 2023, POLE EMPLOI concluait au rejet des demandes de M. [K] et à titre reconventionnel, sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 16.297,07 euros au titre des allocations chômage versées du 3 janvier au 3 mai 2017.

Par conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [K] soulevait la prescription de la demande reconventionnelle formée par POLE EMPLOI . Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [I] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article L 5422-5 du code du travail ; CONSTATER la prescription de la demande reconventionnelle formée par POLE EMPLOI à l’encontre de Monsieur [K] à titre de trop perçu d’allocations de retour à l’emploi pour un montant de 16.297,07 € ; JUGER en conséquence IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de POLE EMPLOI formée à l’encontre de Monsieur [K] par conclusions du 25 janvier 2023 pour un montant de 16.297,07 €, pour cause de prescription ; DEBOUTER POLE EMPLOI de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [I] [K] ; CONDAMNER POLE EMPLOI à payer à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondemen