6ème CHAMBRE CIVILE, 18 décembre 2024 — 24/04919

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

60A

N° de Rôle : N° RG 24/04919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD3I

N° de Minute :

AFFAIRE :

[L] [X]

C/

Compagnie d’assurance SA MMA IARD, Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE, MSA DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE OCIANE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SCP MAATEIS la SELARL RACINE BORDEAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Juge de la Mise en État de la 6EME CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 14]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

SA GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 7]

défaillante

MUTUELLE OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 6]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 janvier 2002, à [Localité 14] (33), [L] [X] était passager du scooter piloté par [W] [M], assuré par les MMA, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant également un cyclomoteur conduit par [D] [F] et assuré par GENERALI.

Par jugement du 13 juin 2003, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bordeaux a relaxé [D] [F] des faits de blessures involontaires sur [W] [M] et sur M. [L] [X] et a débouté les parents de M. [L] [X] de leur constitution de partie civile.

Par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le véhicule conduit par [D] [F] était impliqué dans l’accident, que [W] [M] avait droit à indemnisation réduite de moitié de son préjudice en raison de sa faute de conduite, et ce dans le cadre de l’instance introduite par [W] [M] à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE, assureur du cyclomoteur conduit par [D] [F], en présence de la caisse de sécurité sociale et de la mutuelle de la victime.

M. [L] [X] a sollicité en référé, au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SA GENERALI FRANCE, plusieurs mesures d’expertise judiciaire ayant donné lieu à plusieurs rapports constatant l’absence de consolidation de son état, à savoir : - le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] du 23 juillet 2003 - le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] du 19 juin 2007 - le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] du 30 juin 2015.

Par ordonnance de référé du 28 février 2022 rendu au contradictoire de la SA MMA IARD mais également du CHU de [Localité 12] et du Pavillon de la mutualité ainsi que de l’ONIAM, au regard d’une infection qui serait survenue au cours de la prise en charge opératoire de M. [L] [X] au CHU en 2014, une nouvelles expertise médicale était ordonnée et confiée au Docteur [Y]. Le Docteur [Y] et le Docteur [H], qui aurait été co-désigné par ordonnance de référé ultérieure du 6 janvier 2023 pour réaliser l’expertise aux côtés du Docteur [Y], ont rendu un rapport d’expertise définitif le 27 juillet 2023, ce dernier constatant la consolidation de M. [L] [X] au 30 juin 2022 avec un déficit fonctionnel permanent de 30 %.

Par courrier daté du 20 décembre 2023, la SA MMA IARD a adressé à M. [L] [X] une offre d’indemnisation d’un montant total de 219 859,50 € soit, après déduction des provisions versées pour un total de 68 000 €, un solde de 151 859,50€.

À défaut d’accord intervenu entre les parties, M. [L] [X] a, par actes d'huissier délivrés les 8 mai, 16 mai, 23 mai et 6 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal la SA MMA IARD et la SA GENERALI FRANCE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, la MSA de la GIRONDE et OCIANE MUTUELLE.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [L] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.

Par conclusions du 17 septembre 2024, la SA GENERALI FRANCE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par M. [L] [X] à son encontre au titre de l’autorité de chose jugée résultant du