1ère CHAMBRE CIVILE, 17 décembre 2024 — 23/06929

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7U PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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N° RG 23/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7U

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[T] [B] épouse [L]

C/

[U] [B] épouse [V], [X] [J] épouse [C], [G] [S], [Y] [L], S.A. [21]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Sophie BAILLOU-ETCHART Me Dominique LAPLAGNE la SELARL MESSAGER COUILBAULT Me Sylvie ROBERT

N° RG 23/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Novembre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [T] [B] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20] (33) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11]

Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [U] [B] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 20] (33) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 14]

Représentée par Maître Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [X] [J] épouse [C] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 20] (33) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12]

Défaillante

Madame [G] [S] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 19] (80) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 18]

Défaillante

Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 20] (33) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 13]

Défaillant

S.A. [21] Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 17] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI-TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE

[I] [K] veuve [D] est décédée à [Localité 22] le [Date décès 10] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [T] [B] épouse [L] et Mme [U] [B] épouse [V] et ses deux petites filles, Mme [X] [J] épouse [C] et Mme [G] [S], venant en représentation de son fils prédécédé, [E] [B].

Par testament authentique en date du 21 août 2020, [I] [K] veuve [D] a légué la quotité disponible à concurrence d’un tiers chacun à ses deux filles et à M. [Z] [L].

La défunte avait par ailleurs souscrit une assurance vie auprès de la [21] le 27 avril 2017.

Par actes du 19 et 20 juillet 2023, Mme [T] [B] épouse [L] a fait assigner Mme [U] [B] épouse [V], Mme [X] [J] épouse [C], Mme [G] [S], M. [Z] [L] et la SA [21] devant ce tribunal et demande au tribunal, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2024 de:

- prononcer le rapport à la succession des primes manifestement exagérées versées sur le contrat d’assurance vie pour 64 350 euros en février 2022 et 5000 euros en décembre 2022;

- ordonner en tant que de besoin à [21] de reverser lesdites primes dans la comptabilité de Maître [A] [W], notaire à [Localité 24], en charge de la liquidation de la succession de [I] [K] veuve [D],

- débouter Mme [U] [B] épouse [V] et [21] de toutes leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles,

- condamner Mme [U] [B] épouse [V] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE ,

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Mme [T] [L] soutient que le versement des sommes de 64 350 euros en février 2022 et 5000 euros en décembre 2022 sont manifestement exagérées alors que le montant de la succession s’élevait à environ 11 000 euros quelques mois après ces deux versements ( soit 11 mois après le premier versement litigieux et 24 jours après le second). Elle observe que le versement de février 2022 était du double de ceux réalisés en 2017 et 2018. Elle soutient que la défunte s’est délaissée de l’ensemble de son patrimoine et que, si elle avait survécu, elle n’aurait plus pu régler ses charges courantes (un loyer et des frais d’EPHAD). Elle ajoute que le versement de ces deux sommes pour un montant total de 69 350 euros dans les mois précédant le décès n’avait aucune utilité puisque la défunte avait plus de 70 ans, contestant tout but de prévoyance ou d’intérêt pour faire fructifier le patrimoine, alors qu’il était susceptible de l’exposer à des difficultés financières. Elle invoque par ailleurs une situation de particulière vulnérabilité de la défunte au moment de la modification de la clause bénéficiaire en septembre 2021 et au moment des derni