Pôle social, 16 décembre 2024 — 24/01032

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKX

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [N] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 28 avril 2024 expédié le 2 mai 2024, M. [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°000101427-2021-02042024 délivrée le 2 avril 2024 par l'IRCEC ([6]) et signifiée le 24 avril 2024 pour un montant de 3 101, 11 euros au titre de cotisations et majorations de retard due au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire de tous les artistes-auteurs professionnels sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'IRCEC ([6]) demande au tribunal de : " déclarer recevable en la forme le recours de M. [N] [X] ; " au fond, l'en débouter ; " valider la contrainte

Au soutien de ses prétentions, l'IRCEC fait valoir que M. [X] est affilié au régime des artistes auteurs depuis juillet 2020, que les cotisations ont été appelées pour 2021 et qu'il avait jusqu'au 31 décembre 2021 pour payer ses cotisations.

Elle soulève que l'affiliation de base et complémentaire est rendue obligatoire par la loi et qu'elle résulte de la perception de revenus de droits d'auteur.

Elle soulève que l'intéressé ne conteste pas son affiliation à l' [10] et que s'il a procédé au paiement de l'intégralité de ses cotisations pour le régime de base, il ne l'a pas fait pour l'IRCEC au titre de la retraite complémentaire. * M. [N] [X], comparant à l'audience, soulève qu'il n'a pas reçu de droits d'auteur mais seulement des honoraires pour des activités de traduction.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] expose être photographe et reporteur de guerre et qu'il a également émis des factures en sa qualité de traducteur. Il reconnaît avoir tout déclaré sous un seul numéro [9] de travailleur indépendant.

MOTIFS

- Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. o Sur le calcul des cotisations

Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l