Pôle social, 16 décembre 2024 — 24/01018
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01018 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKDH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01018 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKDH
DEMANDERESSE :
[8] [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Madame [M] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE :
Mme [H] [S] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DUMORTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 30 avril 2024, Mme [H] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 31 janvier 2023 par la [6] et par courrier recommandé dont l'accusé réception est revenu signé le 3 février 2023 pour un montant de 3 208,62 euros au titre d'indemnités journalières perçues à tort au motif que " l'assurée a continué son activité au sein de l'EPSM alors qu'elle était en arrêt de travail ". Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal de : A titre principal, " déclarer irrecevable en la forme l'opposition à contrainte de Mme [H] [S] pour cause de forclusion et à défaut pour cause de non motivation ; A titre subsidiaire, " débouter Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes ; " valider la contrainte délivrée le 31 janvier 2023 ; " condamner Mme [H] [S] à lui payer cette somme.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait valoir que Mme [H] [S] a bien réceptionné la contrainte, qu'elle avait donc jusqu'au 18 février 2023 pour y former opposition ; qu'elle a toutefois saisi le pôle social le 30 avril 2024, soit plus d'un an après sa réception de sorte qu'elle n'a pas saisi le tribunal dans les délais impartis.
Elle soulève à titre subsidiaire que l'opposition n'est pas motivée et qu'elle est donc irrecevable.
Elle soutient à titre subsidiaire que la contrainte est bien valide. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] [S], demande au tribunal de : - déclarer recevable son opposition à contrainte ; - débouter la [7] de ses demandes ; - dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] expose avoir été malade et ne pas avoir le souvenir d'avoir accusé réception d'une quelconque contrainte.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la notification de la contrainte émise le 31 janvier 2023 a été faite à personne comme en atteste la copie de l'accusé de réception qui est revenu signé avec la mention " présenté/avisé le : 3/02/23 ".
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 18 février 2023.
Toutefois, Mme [H] [S] a formé son opposition par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2024, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure, l'allégation selon laquelle elle ne se souvient pas avoir reçu la contrainte n'étant pas constitutif d'un tel cas.