Pôle social, 17 décembre 2024 — 23/02084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDH

DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Mesdames [N] [V] et [K] [J], munies d’un pouvoir,

DEFENDEUR :

M. [B] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, expédié le 29 octobre 2023, M. [B] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044717009 établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 17 octobre 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 13 897 euros au titre de cotisations et contributions impayées pour le quatrième trimestre 2020 et les quatre trimestres de l'année 2021.

M. [B] [P], cité à comparaître par acte en date du 4 juin 2024 délivré à l'étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 novembre 2024.

***

A cette audience, l'URSSAF [4] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

- débouter M. [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, - valider la contrainte pour son entier montant, soit 13 897 euros au titre de cotisations et contributions impayées, - condamner M. [B] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72, 38 euros, - rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire à titre provisoire.

Au soutien de ses prétentions l'URSSAF expose que la liquidation judiciaire concernant la société du cotisant ne lui a pas été étendue, de sorte qu'il reste redevable des cotisations et contributions sociales, et ce peu importe son activité.

Sur les sommes réclamées, l'URSSAF soutient que les cotisations ont été calculées en trois temps selon la législation en vigueur, en prenant compte des déclarations de revenu du cotisant.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.