Pôle social, 16 décembre 2024 — 24/00846

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00846 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YINQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00846 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YINQ

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [W], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [M] [G] [Adresse 12] [Localité 3] BELGIQUE comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 avril 2024 expédié le 15 avril suivant, M. [M] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de dossier: 4156430 V ; Référence : IN1 004 et INY 001) délivrée le 14 février 2024 par la [9] et par courrier recommandé dont l'accusé réception est revenu signé le 1er mars 2024 pour un montant de 860,68 euros au titre de : - un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) de 396,24 euros versé à tort du 01/01/22 au 28/02/2022 " suite à votre déménagement " ; - un indu d'ASF (Allocation de soutien familial) de 464,44 euros versé à tort du 01/01/2022 au 28/02/2022 " suite à votre déménagement ". Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de : " déclarer irrecevable en la forme le recours de M. [M] [G] pour cause de forclusion ; " déclarer régulière la contrainte du 14 février 2024 émise par la [7] et notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er mars 2024 ; " valider la contrainte du 14 février 2024 " rejeter le recours de l'intéressé.

Au soutien de ses prétentions, la [6] expose que l'assuré est forclos dans son opposition ; que l'accusé de réception de notification de la contrainte date du 1er mars, qu'il a fait opposition le 15 avril, soit au-delà des délais prescrits de 15 jours.

Au fond la [6] indique que l'indu d'ASF est justifié par le fait que l'intéressé a déclaré être marié.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [M] [G], régulièrement convoqué était présent. Au soutien de ses prétentions, M. [M] [G] expose habiter en Belgique et prétend de ce fait que les délais d'opposition lui étant opposables sont plus longs.

Il fait valoir que sa mère habite [Localité 16] et que c'est elle qui a reçu le courrier.

Sur le fond il indique s'être marié le 18 décembre 2021, mariage qu'il a immédiatement déclaré à la [6], mais précise que son épouse et lui avaient gardé chacun leur logement tout au long de l'année 2022.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

L'article 643 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guy