Pôle social, 16 décembre 2024 — 24/00591

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5G

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [L], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Mme [P] [G] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 15 mars 2024 au greffe, Mme [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°FP1/001 délivrée le 21 février 2024 par la [11] ([8]) du Nord et notifiée par courrier recommandé le 5 mars 2024 pour un montant de 1 885, 40 euros au titre d'une pénalité de 1 714 euros en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020 et 171, 40 euros de majorations de retard. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal : A titre principal : " déclarer irrecevable en la forme le recours de Mme [P] [G] ; " rejeter toute demande de remise de dette sur la pénalité administrative ; A titre subsidiaire : " débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de ses prétentions ; " valider la contrainte n° FP1/001 en son montant total s'élevant à la somme de 1 885, 40 euros dont 1 714 euros au titre de la pénalité et 171, 40 euros au titre des majorations de retard ; " condamner Mme [P] [G] aux dépens.

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte, la [9] soutient que celle-ci n'est pas motivée dans la mesure où l'assurée ne demande pas d'annuler la dette et ne soutient aucun moyen au soutien de ses demandes.

Sur le fond, la [9] expose qu'à la suite d'un contrôle sur la situation des époux [G] ses services se sont aperçus que Mme. [P] [G] n'a pas déclaré l'activité professionnelle de son mari exercée entre juin et décembre 2019, tandis qu'elle s'aperçoit que ce dernier a travaillé toute l'année 2020 alors que le contraire a été expressément notifié à ses services. En conséquence, elle indique que le caractère frauduleux est établi, tandis que la somme réclamée est en deçà de la somme maximum de 13 712 euros qui aurait pu être notifiée.

Sur la demande de remise de dette, la [8] indique que lorsque la pénalité fait suite à une fraude, elle ne peut faire l'objet d'une quelconque remise.

Mme [P] [G] demande au tribunal de : " annuler la contrainte litigieuse ; " lui accorder une remise de dette. Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas avoir réceptionné tous les courriers de la [9] en raison d'un déménagement et indique également n'avoir aucune observation à formuler.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

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En l'espèce, la contrainte a été notifiée par courrier recommandé le 5 mars 2024 .

Mme [P] [G] a formé opposition par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours.

Dans sa requête aux fin