Pôle social, 16 décembre 2024 — 23/00882

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00882 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGXU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00882 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGXU

DEMANDERESSE :

[9] [Localité 14] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [R], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [D] [J] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DEMOULE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 15 mai 2023 expédié le 17 mai 2023, M. [D] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n° 2102096220 92 délivrée le 5 mai 2023 par la [6] ([8]) de Lille-Douai et notifiée par courrier recommandé le 11 mai 2023 pour un montant de 714, 33 euros au titre d'indemnités journalières indûment versées sur la période comprise entre le 30 mars 2020 et le 16 avril 2020. Les parties ayant été régulièrement convoquées, après renvois l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de : " dire et juger régulière la contrainte émise par la caisse ; " valider la contrainte n° 2102096220 92 notifiée le 11 mai 2023 s'élevant à la somme de 714, 33 euros ; " débouter M. [D] [J] de son opposition ; " condamner M. [D] [J] aux frais de dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes la [10] expose que M. [D] [J] n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable de sorte que l’indu revêt un caractère définitif.

Sur le bien-fondé de l'indu, la caisse expose que M. [D] [J] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale entre le 30 mars 2020 et le 16 avril 2020, alors même que l'attestation de salaire complétée par l'employeur indique une date de reprise anticipée du travail le 30 mars 2020, de sorte que l'indu est justifié.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [D] [J], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal : A titre principal : o débouter la [10] de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : o ordonner l'échelonnement du paiement de la dette de 714, 33 euros sur 12 mois ; o dispenser l'assuré de tout intérêt en raison de sa bonne foi ; En tout état de cause : o débouter la [10] de sa demande tendant à qu'il soit condamné aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [D] [J] indique avoir été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 15 mars 2020 et le 10 mai 2020 et qu'il a été indiqué sur les attestations de salaires rédigées par l'employeur qu'il avait repris le travail le 30 mars 2020. Il précise que cela fait suite au changement du cadre législatif qui imposait à chaque employeur de rémunérer au titre du régime du partiel les salariés placés en arrêt de travail pour cette raison.

M. [D] [J] fait valoir qu'il n'avait aucun pouvoir sur ces événements, de sorte que l'indu ne peut lui être imputé, de même qu'une éventuelle condamnation aux dépens.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2022-1144 du 10 août 2022 " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est d