Pôle social, 17 décembre 2024 — 23/02594

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02594 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02594 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IB

DEMANDERESSE :

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [5] Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant, assisté de Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Sonia BERONVILLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe le 28 décembre 2023S, M. [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°C232023021274 délivrée le 28 novembre 2023 par le Directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant de 7453,95 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de : -déclarer l'opposition à contrainte mal fondée ; -valider la contrainte n° C232023021274 signifiée le 14 décembre 2023 au titre de l'année 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 7 453,95 euros dont 7099 euros de cotisations et 354,95 euros de majorations de retard ; -condamner M. [Z] [E] à lui payer cette somme ainsi que les frais de recouvrement ; -condamner M. [Z] [E] à lui verser une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : -recevoir l'action formée par M. [Z] [E], -ordonner que la charge de la preuve du montant des sommes dues repose sur l'URSSAF d'Ile-de-France, -prononcer la nullité de la signification de la contrainte, -débouter l'[7] de ses demandes de paiement, -condamner l'URSSAF à verser la somme de 1500 euros à M. [Z] [E] au titre des frais irrépétibles, -condamner l'URSSAF aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'opposition Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. [...] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Z] [E] le 14 décembre 2023 et est motivée, de sorte que l'opposition de M. [Z] [E], formée le 28 décembre 2023, est recevable.

II. Sur le bien-fondé de la contrainte A titre liminaire, il sera rappelé que contrairement à ce qu'affirme le défendeur, il appartient bien à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Il convient d'examiner successivement les trois fondements soulevés par M. [Z] [E] pour prononcer la nullité de la contrainte.

A. Sur les conséquences de l'absence de mention sur la contrainte de l'adresse du tribunal et des formes requises pour la saisine du tribunal

M. [Z] [E] expose que la contrainte n'indique pas l'adresse du tribunal compétent pour former opposition, ni les formes requises pour la saisine du tribunal, et que ces mentions ne peuvent être palliées par l'acte de signification.

Sur ce point, l'URSSAF répond que la signification comportait toutes les mentions permettant à M. [Z] [E] de former opposition auprès du tribunal.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notif