Pôle social, 17 décembre 2024 — 23/02519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02519 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ZG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02519 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ZG

DEMANDERESSE :

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4] Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [I] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, expédié à cette même date, M. [I] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° C32023021426 établie le 28 novembre 2023 par le Directeur de l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la [4] et signifiée le 19 décembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 3 102, 35 euros - 2 913 euros de cotisations et contributions et 189, 35 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour l'année 2022.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 mai 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 novembre 2024.

***

A cette audience, l'URSSAF [6] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

-débouter M. [I] [D] de l'intégralité de ses demandes ; -valider la contrainte pour son entier montant ; -condamner M. [I] [D] à verser à l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] au paiement de la contrainte pour son entier montant ; -condamner M. [I] [D] au versement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner M. [I] [D] aux frais de recouvrement de la créance.

Sur le bien-fondé de la créance, l'URSSAF soutient qu'à la suite de la déclaration de revenus définitive pour l'année 2022 de M. [I] [D], la [4] a procédé à des régularisations de cotisations. Il en ressort que la régularisation due au titre du régime de retraite de base a été soldée, de sorte qu'elle n'est pas concernée par la contrainte litigieuse.

Sur la régularisation due au titre de la retraite complémentaire, l'URSSAF soutient qu'au titre de cette même régularisation, le montant de la tranche B s'élève à 3 055 euros, montant dont elle retranche la somme de 142 euros déjà versée par M. [I] [D]. Sur l'exonération des cotisations pour l'année 2021, l'URSSAF confirme que M. [I] [D] en était exonéré, mais que la présente contrainte porte sur les sommes dues au titre de l'année 2022.

Enfin, l'URSSAF rappelle que M. [I] [D] peut formuler des demandes de délais de paiement devant le directeur de l'URSSAF [5], seul compétent en la matière.

M. [I] [D] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande d'annuler la contrainte litigieuse.

Au soutien de ses prétentions, M. [I] [D] fait valoir que l'URSSAF a fait une confusion entre les cotisations dues pour l'année 2021 et celles dues pour l'année 2022. Il estime que les sommes sont réclamées pour l'année 2021, alors qu'il a été exonéré de ces sommes pour cette période.

Il indique avoir saisi la commission de recours amiable sur cette question, et avoir adressé plusieurs courriers à l'URSSAF sans retour à ce jour.

M. [I] [D] soutient que l'URSSAF entretient une confusion dans la mesure où il s'est acquitté d'un rappel de cotisations de 221 euros qui lui était réclamé par la [4] pour l'année 2022.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les forme