Pôle social, 16 décembre 2024 — 24/01430

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01430 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01430 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPM

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [E] [L] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 7 juin 2024, M. [E] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°2305207970 délivrée le 15 mai 2024 par la [7] et par courrier recommandé dont l'accusé réception est revenu signé le 23 mai 2024 pour un montant de 2 802,89 euros au titre d'indemnités journalières du 23 décembre 2022 au 5 février 2023 ayant été payées deux fois le 11 août 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de : " débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; " valider la contrainte n°2305207970 " confirmer l'indu de 2 986,20 euros ; " condamner M. [E] [L] à lui payer cette somme ;

* M. [E] [L], qui a comparu, explique être allé voir directement à la Caisse où on lui a dit de ne pas s'inquiéter car il s'agissait d'un recalcul de ses prestations.

Il soulève qu'aucun versement ne correspond aux dates indiquées.

MOTIFS

- Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

o Sur le calcul des cotisations

En l'espèce, la [7] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre .

La caisse produit les justificatifs de versement des indemnités journalières du 23 décembre 2022 au 5 février 2023. Elle produit en particulier (pièce n°6 caisse) : - le justificatif du paiement de la somme de 1659 euros le 17 janvier 2023 correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 23 décembre 2022 au 16 janvier 2023 ; - le justificatif du paiement de la somme de 663,60 euros le 30 janvier 2023 correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 17 au 26 janvier 2023 ; - le justificatif du paiement de la somme de 663,60 euros le 10 février 2023 correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 27 janvier au 5 février 2023 ; - le justificatif du paiement de la somme de 2 886,20 euros le 1