Pôle social, 16 décembre 2024 — 24/00590

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE46 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE46

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Mme [V] [Y] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] comparante

M. [S] [Y] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 2] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 15 mars 2024, M. [F] et Mme [V] [Y], ci-après dénommés les époux [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition aux contraintes n°4010389 D délivrées respectivement les 29 février et 1er mars 2024 par la [11] ([8]) du Nord et notifiées par courriers recommandés les 5 et 6 mars 2024 pour un montant de 12 318, 66 euros au titre d'indus relatif au versement des Aides Personnalisées au logement (APL) sur la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021 et relatif au versement de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal : A titre principal : - se déclarer incompétent sur la partie des sommes réclamées relatives au recouvrement des APL ; - déclarer irrecevable l'opposition formée par les assurés en raison d'un défaut de motivations A titre subsidiaire : - dire et juger régulières les contraintes émises le 29 février 2024 et le 1er mars 2024 dans leurs parts relatives à l'AAH et de fait les valider. - rejeter toute autre demande additionnelle.

Au soutien de ses demandes la [9] expose que le tribunal administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs au versement de l'APL, tandis que tribunal judiciaire l'est pour connaître des litiges relatif au versement de l'AAH.

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte, la [9] soutient que celle-ci n'est pas motivée dans la mesure où les assurés demandent d'annuler la dette sans apporter de moyens au soutien de leurs demandes.

Sur le fond, la [9] expose qu'à la suite d'un contrôle sur la situation des époux [Y] ses services se sont aperçus que Mme [V] [Y] n'a pas déclaré l'activité professionnelle de son mari exercée entre juin et décembre 2019, tandis qu'elle s'aperçoit que ce dernier a travaillé toute l'année 2020 alors que le contraire a été expressément notifié à ses services. Compte tenu des régularisations qui en découlent un indu d'AAH sera notifié solidairement aux époux [Y]. * Les époux [Y], régulièrement convoqués par courrier recommandé demandent au tribunal de : - annuler la contrainte litigieuse.

Au soutien de leurs demandes ils indiquent ne pas avoir réceptionné tous les courriers de la [9] en raison d'un déménagement et indiquent également n'avoir aucune observation à formuler.

MOTIFS

- Sur l'exception d'incompétence L'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

Aux termes de l'article 32 du Décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est suscep