Pôle social, 17 décembre 2024 — 23/00802

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00802 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFVL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00802 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFVL

DEMANDERESSE :

[11] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Mesdames [H] [E] et [M] [D], munies d’un pouvoir,

DEFENDEUR :

M. [I] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 11 mai 2023, M. [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0042313348 délivrée le 26 avril 2023 par le Directeur de l'URSSAF du Pas-de-Calais et signifiée le 27 avril 2023 pour un montant de 15 077 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2017 et 2018.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de : -valider la contrainte n° 0042313348 signifiée le 27 avril 2023 au titre de la régularisation des années 2017 et 2018 en son montant total s’élevant à la somme de 15 077 euros dont 14 299 euros de cotisations et 778 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires, -condamner M. [I] [G] à lui payer cette somme de 15 077 euros, outre les frais de signification de la contrainte. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [I] [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : -juger que l'action de l'URSSAF est prescrite, -juger que l'URSSAF est irrecevable pour défaut d'inscription de créance sur l'état des privilèges sur le fonds de commerce de la SARL [5] et l'absence d'opposition au prix de vente dans le cadre de la cession du 3 septembre 2018, conformément aux dispositions des articles L.141-14 du code de commerce et L.243-5 alinéa 1 et D.243-3 du code de la sécurité sociale, -débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, -condamner l'URSSAF à payer à M. [I] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Il n'est pas contesté que l'opposition du défendeur en date du 11 mai 2023 a été formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte du 27 avril 2023 et est motivée, si bien qu'elle est recevable au sens de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

I. Sur l'absence de prescription de l'action de l'URSSAF

M. [I] [G] affirme que l'action de l'URSSAF se prescrit par trois ans compte tenu de la prescription triennale prévue par le code de la sécurité sociale si bien que l'action en recouvrement de cotisations dues pour les années 2017 et 2018 serait prescrite lors de la contrainte signifiée le 26 avril 2023.

L'URSSAF lui oppose quant à elle le délai triennal de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale pour la prescription des cotisations et contributions sociales, le délai triennal de l'article L.244-8-1 du même code pour l'action en recouvrement des cotisations sociales à compter de la mise en demeure et la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.

L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

L'article L.244-8-1 du même code prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.

Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrem