CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 21/01609

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Décembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 16 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [L] [B] [H] C/ [5]

N° RG 21/01609 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBFL

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B] [H] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Laure THORAL, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cécile PESSON, avocate au barreau de LYON,

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [B] [H] [5] Me Cécile PESSON, toque 2596 Me Laure THORAL, toque 1554 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[L] [B] [H] Me Laure THORAL, Toque 1554 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [H] est agent de la [5] depuis le 3 septembre 2007 et exerce les fonctions d’assistant de sécurité.

Le 20 décembre 2019, son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 16 octobre 2019 à 14h00, décrit en ces termes : « après le repas, l’agent a senti une violente douleur au thorax et s’est isolé pour se reposer. La douleur persistant, l’agent rentre tout de même à [Localité 4] en train avec apparition d’une douleur au bras gauche, puis appelle les pompiers pour prise en charge ». Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2019 fait état des constatations médicales suivantes : « infarctus du myocarde ».

Aux termes de l’instruction et après avis de son contrôle médical, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (ci-après désignée la caisse) a notifié à monsieur [L] [H] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 10 janvier 2020, au motif que : « selon l’avis du médecin conseil de la caisse, il n’existe aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées ».

Monsieur [L] [H] ayant contesté cette décision, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions de l’article L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle le médecin expert, le professeur [F], a conclu que « la lésion infarctus du myocarde, mentionnée sur le Cerfa du 16 octobre 2019, n’est pas imputable aux conditions de travail telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail ».

Par courrier du 19 mars 2021, la caisse a donc maintenu sa décision de refus de prise en charge.

Monsieur [L] [H] a contesté cette décision et a formé un recours amiable devant la commission spéciale des accidents du travail.

En l’absence de réponse de cette dernière, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2021.

Aux termes de sa requête, soutenue oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, monsieur [L] [H] demande au tribunal de juger que l’accident du 16 octobre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Sur les circonstances de l’accident, il expose que dans le cadre de son activité professionnelle, il a assisté à une réunion organisée sur deux journées du 15 au 16 octobre 2019 en [Localité 3]. Il précise que cette réunion s’est déroulée dans une salle disposant d’une capacité d’accueil de 10 personnes, alors qu’au moins 21 personnes y assistaient et que la réunion s’est déroulée dans des conditions très inconfortables (chaleur ambiante, position assise contrainte, etc.). Il explique que son malaise a débuté au cours de la réunion, qu’il est parvenu à rentrer à [Localité 4] en train et qu’il a été immédiatement conduit et pris en charge à l’hôpital dès son retour.

La lésion étant apparue soudainement au temps et au lieu de travail, il en conclut qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité professionnelle prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Il relève enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption dont il se prévaut.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident dont monsieur [L] [H] déclare avoir été victime le 16 octobre 2019.

Elle ne conteste pas que l’accident est survenu à l’occasion du travail et bénéficie d’une présomption d’imputabilité quant à l’origine professionnelle, mais elle combat cette présomption en soutenant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de l’a