CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 21/00522
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 16 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00522 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWLL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Margaret BOUTHIER PERRIER, avocat au barreau de l’Ardèche et de la Drôme
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, [Adresse 7] comparante en la personne de Mme [Y] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [W] CPAM DU RHONE Me Margaret BOUTHIER PERRIER, (Drôme Ardèche) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a travaillé en qualité de technicien dans le traitement des eaux chez différents employeurs.
Le 30 septembre 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour une “ leucémie aigüe myéloblastique type CBF “.
Le certificat médical initial établi le 27 Mars 2020 par le Docteur [Z] faisait état de la pathologie suivante : “leucémie aigüe myéloblastique type CBF avec inversion du chromosome 16 depuis le 07/07/2019 sans atteinte méningée. Il a reçu une chimiothérapie intensive d’induction permettant l’obtention d’une rémission cytologique complète, puis trois cures de consolidation associées à des injections intra thécales de chimiothérapie. La réponse au traitement est excellente. Le patient a été exposé à des métaux lourds et des substances cancérigènes dans le cadre de son activité professionnelle pouvant être à l’origine de sa pathologie hématologique.”
A réception de la déclaration de maladie professionnelle la caisse primaire a recueilli l’avis de son médecin conseil, qui a considéré : Que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ;Que la date de 1ère constatation médicale peut être fixée au 7 Juillet 2019 ;Que l’affection n’est pas répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle ;Que le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %. Après enquête administrative, la caisse primaire a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
La caisse primaire a alors notifié à monsieur [C] [W] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
L’intéressé a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de deux recours, le premier en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (RG n° 21/00522), le second en contestation de la décision explicite de cette commission (RG n° 21/00750).
Aux termes d’un jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures engagées et, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 22 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, monsieur [C] [W] demande en synthèse au tribunal de juger que la pathologie déclarée (leucémie aigüe myéloblastique) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Pour soutenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel, monsieur [C] [W] expose que du mois de février 2013 au mois de décembre 2013, il a occupé un poste de technicien équilibrage au sein de la société [4] et qu’à ce titre, il travaillait trois semaines par mois sur le terrain dans des lieux souvent étroits pour réaliser l’équilibrage de réseaux d’eau chaude et de chauffage dans des chaufferies, vides sanitaires, caves, anciennes réserves à fioul et une semaine par mois au bureau pour réaliser des feuilles de calcul et des rapports. Il expose ensuite que de décembre 2013 à Juin 2014, il a occupé les mêmes fonctions au sein de la société [5] (qui a racheté la société [4]) du groupe [2], à la nuance près que le lieu du bureau d’études a changé et se trouvait