J.E.X, 17 décembre 2024 — 24/07794

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [V] [D] [N], Madame [O] [E] [H] divorcée [I] C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07794 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5BS

DEMANDEURS

M. [V] [D] [N] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]

comparant en personne assisté de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C--69123-2024-1642 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Mme [O] [E] [H] divorcée [I] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-16423 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 960 506 152 [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS - 207, Me Fabienne DE FILIPPIS - 218 - Une copie à l’huissier poursuivant : AEKUS 69 - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 25 novembre 2023,

- autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [D] [N] et Madame [O] [H] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [V] [D] [N] et Madame [O] [H] d'avoir libérés les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamné solidairement Monsieur [V] [D] [N] et Madame [O] [H] à payer à la société ALLIADE HABITAT : ✦la somme de 3 292,76 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 2 815, 04 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, ✦une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

- condamné in solidum Monsieur [V] [D] [N] et Madame [O] [H] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Cette décision a été signifiée le 16 juillet 2024 à Madame [O] [H] et à Monsieur [V] [D] [N].

Le 16 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [D] [N] et à Madame [O] [H] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.

Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2024, Madame [O] [H] et Monsieur [V] [D] [N] ont saisi le juge de l'exécution de [Localité 10] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2024.

Monsieur [V] [D] [N], comparaissant en personne, assisté de son conseil et Madame [O] [H], représentée par son conseil, sollicitent un délai de 12 mois. Ils exposent se trouver dans une situation difficile, ayant deux enfants à charge, qu'ils bénéficient d'une procédure de surendettement, qu'ils règlent l'indemnité d'occupation courante depuis le mois d'avril 2024 et qu'ils ont entrepris des démarches de relogement.

En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle précise que depuis leur entrée dans les lieux récente, datant du mois de mai 2023, il existe une situation d'impayé, que la dette locative augmente même si les locataires ont bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de la dette locative pendant vingt-quatre mois dans la cadre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciai