CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 21/01616
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 16 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [I] [T] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01616 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBG6
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] [Adresse 3] représentée par Me Nora TAOULI, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [H] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [T] CPAM DU RHONE Me Nora TAOULI, toque 957
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] a travaillé au sein de l’association [4] Centre-Est à compter du 1er octobre 2003 en qualité de secrétaire.
Le 11 mai 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 janvier 2020, faisant état d’un « burnout : anxiété, troubles du sommeil, irritabilité, cauchemars, évitement des relations sociales, prise en charge par le psychiatre ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 21 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 12 novembre 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par courrier du 16 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [I] [T] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [I] [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2021, madame [I] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, madame [I] [T] demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits et demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande également au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de débouter madame [I] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.
En l’espèce, l’affection déclarée par madame [I] [T] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes.
Le 12 novembre 2020, ce comité a rendu un avis défavorable