CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 19/03483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Décembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 16 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat

Madame [W] [U] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03483 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UO3J

DEMANDERESSE

Madame [W] [U], [Adresse 1] représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [S] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [U] CPAM DU RHONE Me Amaury CANTAIS, toque 2915 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[W] [U] Me Amaury CANTAIS, toque 2915 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [U] occupe un emploi d’agent logistique au sein de la société [3] depuis le 1er mai 1995.

Le 8 février 2018, elle a déposé deux déclarations de maladie professionnelle sur la base de deux certificats médicaux établis le même jour par le docteur [G] [K], faisant état des constatations médicales suivantes : « tendinite de Quervain droite, douleur – bilan en cours (poignet droit) » et « tendinite de Quervain gauche, douleur – bilan en cours (poignet gauche) ».

A réception des déclarations de maladie professionnelle et des certificats médicaux initiaux, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 C, visant notamment la pathologie « ténosynovite » du poignet droit et gauche, étaient remplies et a fixé la date de la première constatation médicale des lésions au 31 janvier 2018.

La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a approuvé l'exposition de la salariée aux travaux de la liste limitative du tableau n° 57 C, en particulier ceux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts.

Toutefois, elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie au motif que la durée écoulée entre le 7 avril 2017 (dernier jour de travail) et la première constatation médicale des maladies fixée au 31 janvier 2018 excédait le délai de 7 jours prévu par le tableau susvisé.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc transmis pour avis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes.

Le 7 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.

Le 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [W] [U] deux refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées.

Par courriers du 6 février 2019, madame [W] [U] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé les refus de prise en charge le 9 septembre 2019.

Par requête du 25 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 26 novembre 2019, madame [W] [U], par la voie de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne son avis et dise si les deux maladies déclarées ont pu être directement causées par le travail habituel de madame [W] [U].

Le 7 août 2023, ce comité régional a également rendu deux avis défavorables.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2024.

Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :

Au demandeur, de justifier de la communication de l’intégralité de ses pièces à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après actualisation de son bordereau de pièces ;A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de faire valoir ses observations sur ces pièces;Au demandeur, de formuler expressément une demande au fond s’il le juge utile, éventuellement à titre subsidiaire. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, madame [W] [U] demande au tribunal, à titre principal, de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Sur le fond, elle deman