CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 21/01169

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Décembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 16 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [T] [Z] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01169 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4F5

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une AJ Totale numéro 2021/013040 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Marine VARLET, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [Z] CPAM DU RHONE Me Marine VARLET, ([Localité 5])

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Z] a travaillé entre 1972 et 1990 en qualité d’ouvrier textile au sein de la société SNC [3], puis de 1991 à 2009 en qualité de conducteur de machines au sein de la société [2].

Le 28 février 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 1er mars 2019, faisant état d’une « tumeur urothéliale infiltrant de la vessie ».

Considérant que la demande devait être examinée en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale (procédure applicable aux maladies dites « hors tableau »), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 mai 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [T] [Z] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [T] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus de prise en charge.

Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par lettre recommandée du 25 mai 2021, réceptionnée par le greffe le 28 mai 2021, monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige.

Par jugement du 13 décembre 2023 et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.

Ce comité a rendu un avis défavorable le 2 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, monsieur [T] [Z] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 février 2019 et d’ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de procéder à la régularisation de ses droits.

Il expose en synthèse qu’il a travaillé successivement dans deux usines entre 1972 et 2009, la première étant une usine de fabrication de fil à coudre où il devait manipuler du fil de carbone (jusqu’en 1990) et la seconde spécialisée dans les teintures et apprêts (à partir de 1991). Il précise qu’il était notamment chargé de remplir les machines de teintures avec les produits chimiques tels que de l’acide chlorhydrique, acide formique, soude caustique, hydroxyde de sodium, eau oxygénée, javel, alcali en liquide, sulfate en poudre, décolorant S notamment. Il expose avoir déclaré un cancer de la vessie, que deux médecins spécialistes ont considéré être en lien avec son travail et l’exposition aux produits chimiques qu’il manipulait quotidiennement sans gants, ni blouse, ni masque.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [T] [Z] au titre de la législation professionnelle.

Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont étayés, précis et convergents et concluent à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTI