CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 15/02482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Décembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 16 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [P] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 15/02482 - N° Portalis DB2H-W-B67-S6QK

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V], [Adresse 1] (bénéficie d’une AJ Totale numéro 2015/013799 du 15/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Anne-christine SPACH, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [V] CPAM DU RHONE Me Anne-christine SPACH, toque 847 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [V], occupant depuis le 7 avril 2006 un emploi de conducteur receveur au sein de la société [5] (désormais dénommée la société [7]), a souscrit le 26 septembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 2 septembre 2014, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome anxiodépressif grave qui dure jusqu’à ce jour. Très atteint avec des douleurs et retentissement psychomoteur empêchant le patient de travailler ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a effectué une enquête et a notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 2 avril 2008.

A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 20 mai 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [P] [V] un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Celui-ci a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus de prise en charge.

Le 8 octobre 2015, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.

Par requête du 4 novembre 2015, monsieur [P] [V] a saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2018, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de monsieur [P] [V].

Par ordonnance du 20 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a été désigné aux lieux et place du comité régional initialement désigné.

Le 22 août 2023, ce comité régional a rendu un avis défavorable.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 16 octobre 2024, monsieur [P] [V] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il expose qu’il a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur, ayant donné lieu d’une part, à une procédure prud’homale aboutissant à un protocole transactionnel de rupture conventionnelle ; d’autre part à une plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il renvoie, pour plus de précisions, aux écritures développées devant la juridiction prud’homale. Il soutient que les agissements de son employeur ont provoqué de multiples arrêts de travail pour épisodes anxieux à partir de 2009 et nécessité une prise en charge psychiatrique.

Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [P] [V] au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement