Référés civils, 17 décembre 2024 — 24/00828

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00828 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHTA AFFAIRE : [S] [J], [B] [K] C/ S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur garantie decennale et responsabilité civile de la société BBS AVENIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [S] [J] née le 08 Juin 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [K] né le 05 Mai 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur garantie decennale et responsabilité civile de la société BBS AVENIR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société BBS AVENIR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024

Notification le à : Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (expédition) Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761 (grosse + copie)

Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 1]), ont confié à la SASU BBS AVENIR, selon devis n° 2023-1746 en date du 09 février 2022, accepté le 10 mars 2023, la réalisation d'une isolation thermique en combles perdus, la mise en place de deux pompes à chaleur air/eau basse température, d'un chauffe eau thermodynamique et d'une régulation centralisée, pour un prix de 45 271,10 euros TTC, dont à déduire une prime CEE de 45 270,10 euros.

Les travaux ont débuté le 06 mars 2023 et ont été achevés le 13 mars 2023.

Au cours des travaux et après leur achèvement, les maîtres d'ouvrage se sont plaints du percement d'un mur de façade, d'une surconsommation électrique importante, de disjonctions intempestives et d'une défaillance du thermostat.

Par courrier en date du 03 avril 2023, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] ont mis la SASU BBS AVENIR en demeure de remédier aux désordres et de prendre à sa charge le remplacement du compteur pour un appareil triphasé.

Par courrier en date du 14 avril 2023, la SASU BBS AVENIR a refusé d'intervenir et a annoncé rester dans l'attente d'une expertise.

Une intervention de la SAS BBS AVENIR le 26 avril 2023 n'a pas permis de remédier aux dysfonctionnements.

Après mise en demeure, la SASU BBS AVENIR a transmis, le 6 novembre 2023, l'audit énergétique de la société ATE CONTROLES en date du 15 février 2023 et le rapport de la société DIAGNOSTEAM FRANCE en date du 31 mars 2023.

Le 05 février 2024, la société ALLIANCE PLOMBERIE ELECTRICITE a contrôlé les deux pompes à chaleurs de Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] et a relevé différents désordres et non-conformités.

En parallèle, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] ont fait deviser le coût des travaux de remplacement de leur compteur électrique monophasé par un triphasé, aboutissant à une somme de 13 246,03 euros.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU BBS AVENIR ;s'agissant des désordres et non-conformités affectant les travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [T], expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] ont fait assigner en référé la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU BBS AVENIR,  ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [T].

A l'audience du 02 juillet 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [H] [T]. Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] exposent que la responsabilité de la SASU BBS AVENIR étant susceptible d'être engagée au vu des désordres et non conformités affectant ses travaux, ils justifieraient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à son assureur, dans la perspective d'une action à son