Chambre 3 cab 03 D, 17 décembre 2024 — 20/07879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/07879 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLHG

Jugement du 17 Décembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : la SELARL ADK - 1086 la SELARL POLDER AVOCATS - 855

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. OSLO ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Nicolas RAPP de la SELARL ORION, avocats au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.C.C.V. HPL LA GARE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Le 26 avril 2017, la société HPL LA GARE a conclu avec la société OSLO ARCHITECTES un contrat d’architecte en vue de la construction de 24 logements à [Localité 6] (68).

Déplorant le non-paiement de sa note d’honoraires n°4 émise le 11 décembre 2017 pour un montant de 38.880 €, et correspondant aux phase DCE et ACT, la société OSLO ARCHITECTES a adressé une mise en demeure la société HPL LA GARE les 21 décembre 2018, 11 février 2019 et 29 avril 2019.

Dans ses courriers en réponse en date des 25 février et 5 avril 2019, la société HPL LA GARE a exprimé un refus de paiement au motif que la société OSLO ARCHITECTES avait été défaillante en ne prenant pas en compte l’environnement ferroviaire immédiat et que le terrain n’avait pas pu être acquis à un prix préférentiel pour compenser les surcoûts.

Saisi d’une demande en paiement par la société OSLO ARCHITECTES contre la société HPL LA GARE engagée le 7 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire le 8 octobre 2020 au motif de la nature civile de la prestation.

Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions n°3 notifiées le 17 mai 2023, la société OSLO ARCHITECTES demande qu’il plaise :

DECLARER la demande de la société OSLO ARCHITECTES recevable et bien fondée ; A titre principal, CONSTATER que le règlement de la société OSLO ARCHITECTES prévu par l’article 13.3 du contrat d’architecte intitulé « la décomposition des honoraires de l’Architecte » qui dispose notamment que « Les phases DCE et plans de vente seront réglées après l’achat du terrain » constitue une clause potestative, nulle et inopposable à la société OSLO ARCHITECTES ; En conséquence, CONDAMNER la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 38.800 € au titre de la facture FA170314 du 11 décembre 2017 augmentée des intérêts contractuels prévue par ladite facture et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2018 ;

A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du contrat d’architecte 26 avril 2017 aux torts exclusifs de la société HPL LA GARE ; En conséquence, CONDAMNER la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 38.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation ;

A titre infiniment subsidiaire, DIRE et JUGER que la société ALILA – HPL LA GARE a manqué à ses obligations contractuelles ; CONSTATER que l’article 13.3 du contrat d’architecte intitulé « la décomposition des honoraires de l’Architecte » qui dispose notamment que « Les phases DCE et plans de vente seront réglées après l’achat du terrain » et l’article 14 « Résiliation » sont contraires à l’article L.442-6 du code de commerce ; En conséquence, CONDAMNER la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 38.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, DEBOUTER la société HPL LA GARE de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; CONDAMNER la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société HPL LA GARE aux entiers frais et dépens ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société OSLO ARCHITECTES fait valoir