4ème chambre Cab G, 18 décembre 2024 — 22/04976

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 22/04976 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BNT

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] [R] / [W] [J]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [T] [R] épouse [W] [J] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 8] (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202127333 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [W] [J] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] représenté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202127333 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [T] [R] et Monsieur [E] [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à la chancellerie du consulat général du Brésil à [Localité 12], sans contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : -[L] [B] [W] [J] [R] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)

Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, Madame [C] [T] [R] a assigné son époux en divorce, sans mention du fondement juridique et a formulé des demandes de mesures provisoires

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2023, il a été statué dans les termes suivants : - Condamnation de l’époux au paiement d’une somme de 150 euros au titre du devoir de secours, - Exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun, - Fixation de la résidence au domicile maternel, - Droit de visite et d’hébergement du père ainsi fixé à défaut de meilleur accord : *un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec un délai de prévenance de deux jours en cas d’empêchement professionnel et report au week-end suivant, * la moitié de chaque période de vacances et en cas d’empêchement professionnel, prise en charge par le père des frais de centre aéré pour la période dont il bénéficie, - Fixation à la somme de 250 euros par mois la contribution due par la mère au père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, - Prise en charge par le père des cotisations de la mutuelle de l’enfant et des frais d’assurance scolaire

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, Madame [C] [T] [R] demande au tribunal de :

DECLARER recevable et bien fondé la demande en divorce de Madame [R]; PRONONCER le divorce des époux [T] [R]/ [W] [J] sur le le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; ORDONNER la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’Etat civil des époux ; SUR LE FOND LE DIVORCE ET LES MESURES ACCESSOIRES 1) Sur les mesures relatives aux époux : DONNER ACTE à Madame [Y] [R] de sa proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; FIXER la date des effets du divorce au 18 mai 2022 en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil CONSTATER que Madame [R] renonce au versement de la prestation compensatoire à laquelle elle aurait pu prétendre ; JUGER que Madame [Y] [R] reprendra son nom de jeune fille comme nom d’usage en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil ; JUGER que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union

2) S’agissant des mesures relatives à l’enfant : JUGER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L] [B] [W] [R] sera exercée conjointement par ses deux parents ; JUGER que la résidence de l’enfant [L] [B] [W] [R] sera fixée au domicile de sa mère ; JUGER que le père pourra exercer librement son droit de visite à l’égard de l’enfant et à défaut de meilleur accord