4ème chambre Cab G, 18 décembre 2024 — 19/13176

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 19/13176 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAVC

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] / [I]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [W] [S] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (NORD) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [M] [V] [I] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120200003 du 08/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [N], [W] [S] et Monsieur [R], [M], [V] [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2006 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issues deux enfants : [F], [N], [A] [I], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), [Z], [H] [I] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône). Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2019, monsieur [R] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande en divorce. Madame [N] [S] a été citée en conciliation par acte en date du 9 mars 2020.

Madame [N] [S] a constitué avocat.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 août 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a statué sur les mesures provisoires suivantes : Constaté la résidence séparée des époux ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;Dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du 1er août 2020 et en tant que de besoin l’y condamnons ; Attribué la jouissance du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 13] à l'épouse et la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] à l'époux ; Dit que l’époux supportera le règlement provisoire de la dette locative et des deux prêts souscrits auprès de la [16] ; Constaté que [R] [I] et [N] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon l'alternance suivante et sauf meilleur accord entre eux : -pendant la scolarité et les petites vacances scolaires, les semaines impaires chez la mère et paires chez le père du dimanche 17 heures au dimanche suivant 17 heures - pendant les vacances d'été : la première moitié pour le père et la deuxième moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires ; Dit que les frais de scolarité (frais d’assurance scolaire) et les frais extra-scolaires (activités auxquelles les enfants sont inscrits et après accord initial sur le choix de l’activité) seront pris en charge par moitié par les deux parents et au besoin les condamnons au paiement de ces sommes ; Dit que le père souscrira la mutuelle des enfants, sollicitera auprès d’elle le remboursement des frais d’orthodontie réglés par la mère et rétrocèdera les remboursements effectués par la mutuelle à la mère et au besoin le condamnons au paiement de ces sommes ; Fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 100 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants. Par acte en date du 8 décembre 2022, [N] [S] a fait assigner son époux aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivant du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, [N] [S] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de : Prononcer le divorce de madame [S] et monsieur [I] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, Dire qu’elle conservera l’usage du nom de son époux,Condamner monsieur [I] à lui verser une somme de 2.350 euros à titre d’avance sur communauté s