4ème Chambre Cab D, 18 décembre 2024 — 24/01338

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01338 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PNH

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [T] – [G]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Octobre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

• Madame [Y] [T] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] (MAROC) de nationalité Marocaine

demeurant : [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Aide juridictionnelle Totale n°130550012023002950 du 03/03/2023

• Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] [Adresse 12] (MAROC) de nationalité Marocaine

demeurant : chez Madame [I] [G] [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE

Aide juridictionnelle Totale n°130550012023006090 du 27/03/2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [H] [G] et [Y] [T] a été célébré le [Date mariage 9] 2003 à [Localité 13] (MAROC). Il convient de préciser que l’acte marocain traduit précise que les adouls ont reçu me témoignage des époux le 3 avril 2024 et que la date du 7 avril 2023 est la date à laquelle la copie d’acte de mariage a été consigée au registre.

De cette union, sont issus : -[N] [G], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15], - [J] [G], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 16].

Par requête conjointe en date du 31 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce selon les dispositions de l’article 114 du Code de la famille macocaine.

Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les époux demandent à la juge de :

-Constater l’accord des parties sur l’absence de paiement d’une somme quelconque par l'un ou l'autre des époux au titre de la compensation comme au titre de la pension alimentaire prévues par le Code de la famille marocain, -Dire qu’il n'y a pas lieu à partage et liquidation de la communauté enl’absence de patrimoine commun des époux - Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrirnonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, -Fixer la date des effets du divorce à la date de l’enregistrement de la requête -Juger que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [J] [G] sera exercée conjointement par les deux parents, -Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, -Fixer le droit de visite et d'hébergement du père librement et en cas de difficultés, réglementé de la manière suivante : Dans la mesure où Monsieur [G] réside dans le département des Hautes Pyrénées à [Localité 18], les droits de visite et d'hébergement sont les suivants : Pendant toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des années impaires. Si Monsieur [G] déménage sur [Localité 14] et dispose d'un logement adapté à la taille de sa famille, ses droits de visite et d'hébergement seront les suivants : * En période scolaire : les fms de semaine paires du samedi 10H00 au dimanche 18H00, * Hors période scolaire: la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié des vacances au père les années paires, et la première moitié à la mère les années impaires, -Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [T] la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec clause d'indexation, soit à la somme totale de 100 euros ; -Ordonner l’intermédiation fmancière de la pension alimentaire par la CAF.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,