3ème Chbre Cab A1, 17 décembre 2024 — 23/08281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 17 Décembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/08281 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YVD

AFFAIRE : M. [B], [R], [D] [V] ( la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) C/ S.D.C. DU [Adresse 2] (l’AARPI BCT AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Décembre 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B], [R], [D] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SEVENIER&CARLINI, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 833 043 219 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

*** EXPOSE DU LITIGE   Par jugement en date du 27 avril 2017, M. [V] a été déclaré adjudicataire de la propriété divise et particulière d’un studio (lot n° 6) situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5].

Par acte notarié en date du 30 septembre 2021, il a acquis la propriété divise et particulière d’un studio (lot n° 3) situé au 1er étage de l’immeuble.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 juin 2023.

*** Par acte extrajudiciaire du 9 août 2023, Monsieur [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d'annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2023, et à titre subsidiaire de la résolution n° 15.

***

Par conclusions récapitulatives en date du 26 septembre 2024, M. [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 7, 9, 13 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 64 et 64-2 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 700 du CPC, Vu l’article 696 du CPC,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL, Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2023, A TITRE SUBSIDIAIRE, Prononcer l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 15 juin 2023, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Dispenser Monsieur [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Dorothée SOULAS, sur son affirmation de droit, Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

Il soutient que son adresse postale est connue du syndic depuis sa nomination mais que la convocation lui a été envoyée à une adresse incorrecte, aussi il n’a pas reçu la convocation et n’a pas pu participer à l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 juin 2023. Il ajoute que solliciter la nullité de toutes les résolutions de l’assemblée générale revient in fine à annuler l’assemblée générale. Il fait état d'un abus de majorité concernant la résolution n°15 puisqu'elle se contente de faire état sans plus de précisions d'un trouble anormal de voisinage et le projet de résolution habilitant le syndic à agir en justice n'est pas rédigé de manière suffisamment précise. En outre, il n’existe aucun motif sérieux en ce sens et il conteste les attestations produites.

***

Par conclusions récapitulatives en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 65 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, principale et subsidiaire, Condamner Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] une somme de 2400 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile

Il énonce que seules les résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires peuvent faire l’objet d’une annulation, à l’exclusion de l’assemblée générale elle-même et que Monsieur [B] [V] n’a pas notifié dans les formes requises une autre adresse de domiciliation ni un adressag