4ème chambre Cab G, 18 décembre 2024 — 20/00682

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 20/00682 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFTV

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [T]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [V] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120203871 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française détenu : CENTRE DE DETENTION [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-1963 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [T] et Madame [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 10] 2005 à [Localité 12] ( Bouches du Rhone);

De leur union sont issus trois enfants:

- [R] [T] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). - [E] [T] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). - [F] [T] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)

Suivant requête reçue au greffe le 14 janvier 2020, Madame [H] [V] a sollicité le divorce en application de l'article 251 du Code civil.

Par ordonnance de non conciliation du 14 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a constaté la résidence séparée des époux et a fixé les mesures provisoires suivantes:

- attribution à l'épouse de la jouissance du domicile familial ( location ) à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, - dit que Madame [H] [V] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - réserve le droit de visite et d'hébergement du père, - dit que le père se trouve hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité, Par acte du 20 juin 2022, Madame [H] [V] a assigné son époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil,

Par jugement du 3 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros au total le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants. Le surplus des mesures de l'ordonnance de non conciliation a été maintenu.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, l'épouse demande au tribunal de :

-Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux en application de l'article 242 du code civil. -Débouter Monsieur [T] de ses demandes. Conséquences du divorce à l'égard des époux : -Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 20 000.00 euros en application de l'article 1240 du code civil. -Condamner Monsieur [V] à lui payer une prestation compensatoire de 50 000.00 euros. Conséquences du divorce à l'égard des enfants : -Constater le retrait total de l'autorité parentale du père à l'égard des enfants -Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère -Condamner Monsieur [V] à payer à son épouse la somme de 600 euros mensuel au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; -Ordonner l'intermédiation financière de la CAF pour le paiement de la contribution paternelle. -Condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [V] fait valoir que son époux a été mis en examen et placé en détention provisoire du chef de viol sur sa personne ainsi que pour des faits de violences commis du 16 octobre 2023 au 8 décembre 2010. Il a ensuite été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'entrer en contact. Elle précise que par par jugement du 27 septembre 2023, Monsieur [C] [T] a été condamné pour des faits de violences et pour avoir commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence contrainte, menace ou surprise. Madame [H] [V] indique par ailleurs avoir subi des pressions de la famille de son époux durant sa détention a