1/1/2 resp profess du drt, 18 décembre 2024 — 23/08727

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/08727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGX

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1680

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1935

Décision du 18 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/08727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2018, Monsieur [O] [Y] a été licencié par son employeur, la société [5] (" la société [5] ").

Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 17 octobre 2018 pour mettre un terme aux différends les opposant.

Le 25 mars 2019, la société [5] a déposé une plainte pénale à l'encontre de Monsieur [Y]. Le 30 août 2019, elle a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement d'une provision.

Par ordonnance du 7 octobre 2019, le président du conseil de prud'hommes a condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 000€ à la société [5].

Le 24 juin 2020, la société [5] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] en exécution de cette ordonnance, dont ce dernier a interjeté appel.

Par acte du 28 juillet 2020, Monsieur [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la mainlevée des saisies et l'octroi de dommages et intérêts. L'assignation a été délivrée par la société [6] (" la société [6] "), commissaires de justice. L'assignation n'a pas été dénoncée à l'huissier poursuivant, en contravention avec l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 18 février 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes et dit n'y avoir lieu à référé. La société [5] a remboursé les sommes saisies.

Monsieur [Y] s'est donc désisté de sa demande de mainlevée des saisies attribution, mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et d'un préjudice lié à ses conditions d'existence.

Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution a déclaré Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes et l'a condamné au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel formé par Monsieur [Y], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du juge de l'exécution et condamné Monsieur [Y] au paiement de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.

Estimant que la société [6] avait engagé sa responsabilité à son égard, Monsieur [Y] l'a fait assigner devant ce tribunal par acte du 3 juillet 2023.

Par dernières conclusions du 5 février 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de condamner la société [6] au paiement de : - 5 450€ au titre du préjudice direct, - 30 890,92€ au titre du préjudice indirect, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024. Il sollicite également la condamnation de la société [6] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Verdier, ainsi qu'au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] rappelle que l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à une saisie sont dénoncées le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant à l'huissier qui y a procédé. Il reproche à la société [6] d'avoir omis de procéder à cette dénonciation, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de ses demandes, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de diligences. Il précise que les saisies étaient non fondées.

Il expose subir un préjudice direct puisqu'il a dû régler à la société [5] 5 000€ au titre des frais irrépétibles et 450€ au titre des timbres de représentation obligatoire dans le cadre de l'appel.

Il ajoute subir un préjudice indirect, puisqu'en raison de l'irrecevabilité, il n'a pas pu faire valoir devant le juge de l'exécution le préjudice résultant des saisies téméraires réalisées par la société [5]. Il sollicite ainsi l'indemnisation du préjudice financier lié aux saisies. Il évoque également le préjudice moral lié aux troubles