Surendettement, 16 décembre 2024 — 24/00398
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FQR
N° MINUTE : 24/00547
DEMANDEUR: CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR: [J] [O]
AUTRES PARTIES: COFIDIS RIVP ENGIE BPCE FINANCEMENT FRANFINANCE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O] 52 BOULEVARD SAINT JACQUES 75014 PARIS comparant
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
RÉGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS (RIVP) DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE 13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE 75640 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2024, M. [J] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 30 mai 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [J] [O] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 417,94 euros, prévoyant en sus de la troisième mensualité le déblocage de l'épargne détenue par la débitrice d'un montant de 7500 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 40 278,58 euros.
Cette décision a été notifiée le 31 mai 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l'a contestée par courrier du 5 juin 2024, suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Comparaissant par écrit, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier le 29 juillet 2024, dont une copie a été transmise à M. [J] [O], au titre duquel elle indique que la capacité de remboursement doit s’élever à la somme de 770 ,58 euros et non à celle de 417,94 euros, la quotité saisissable étant supérieure à 1 200 euros.
Au cours de celle-ci, M. [J] [O], comparant en personne, actualise sa situation et indique que ses ressources ont augmenté car il fait des heures supplémentaires depuis plusieurs mois pour être en mesure de rembourser ses créances. Il précise que les ressources de son épouse vont baisser à partir de février ce qui va entraîner une baisse de sa contribution aux charges du foyer. Il ajoute que sa dette de loyer a légèrement augmenté et qu’elle s’élève à la somme de 2 619,43 euros. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a for