PCP JCP fond, 17 décembre 2024 — 24/04425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Mathilde ANDRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachid ELMAM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQU

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [O] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0240

DÉFENDEUR Monsieur [S] [I] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0480

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQU

FAITS ET PROCEDURE Par contrat de location signé le 21 janvier 2021, Madame [O] [D] a loué à Monsieur [S] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Un congé pour vente a été délivré par la bailleresse au locataire par acte d’huissier du 27 juin 2023 à effet au 20 janvier 2024. Cependant le locataire s’est ensuite maintenu dans les lieux malgré mise en demeure par LRAR du 20 janvier 2024. Dès lors, par acte d’huissier du 29 mars 2024, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de : Concilier les parties si faire se peut, à défaut bien vouloir :Déclarer valide au fond et en la forme le congé délivré le 27 juin 2023 à effet au 20 janvier 2024,Déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier;Condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 300 Euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter de la décision jusqu’à libération des lieux,Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en garantie des indemnités d’occupation et des réparations locatives qui pourront être dues,Fixer et faire condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation, révisable selon l’indice du coût de la construction, mensuelle égale au dernier loyer soit 1320 Euros hors charges, 240 Euros au titre des charges et 85 Euros au titre du parking,Débouter le défendeur de toute demande d’octroi de délai,Voir condamner le défendeur au paiement d'une somme de 3600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation,Prononcer l’exécution provisoire.L’affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 et renvoyée pour plaidoirie au 24 octobre 2024. Monsieur [S] [M], représenté, in limine litis expose que le congé n’est pas valide en ce qu’il ne précise pas suffisamment les conditions de vente, n’est pas accompagné d’une notice et mentionne un prix de vente excessif. Il ajoute que Madame [D] n’avait pas l’intention réelle et sérieuse de vendre le bien. Madame [O] [D], représentée, maintient ses prétentions exposant que le congé est suffisamment précis, comprend la notice et mentionne un prix raisonnable tandis qu’elle avait réellement l’intention de vendre le bien. Monsieur [S] [M], représenté, indique sur le fond qu’il n’a pas pu quitter les lieux n’ayant pas trouvé d’appartement comparable et qu’il a deux enfants à charge ; Il sollicite un délai pour quitter les lieux de 12 mois ne pouvant trouver de logement à louer comparable dans le même quartier. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du congé : L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de