Surendettement, 16 décembre 2024 — 23/00433
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LFA
N° MINUTE : 24/00543
DEMANDEURS: [A] [F] épouse [Z] [Y] [Z]
DEFENDEURS: BANQUE POSTALE CF COFIDIS [K] [M] [T] [U] CA CONSUMER FINANCE LA BANQUE POSTALE [V] [W] [L] [B] DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Madame [A] [F] épouse [Z] 44 rue Albert Thomas 75010 PARIS représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2023-510419 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [Y] [Z] 44 Rue Albert Thomas 75010 PARIS représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #10
DÉFENDEURS
Société BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Madame [K] [E] 71 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS comparante par écrit
Monsieur [I] [X] [U] 1398 BD BAGNECOL 83380 ROQUEBRUNE SUR ARGENS comparante par écrit
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
Madame [V] [W] 189 MONT DU MOULIN 11 VILLA LES MAS LAURENTIN 06700 SAINT LAURENT DU VAR comparante par écrit
Monsieur [L] [B] DOMAINE DU SOLEIL VILLA 16 167 CORNICHE DE MAGNAN 06000 NICE comparant par écrit
DRFIP IDF ET PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2022, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2022.
Le 27 avril 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] sur 84 mois, au taux de 0 %.
Cette décision a été notifiée le 11 mai 2023 aux débiteurs, qui l'ont contestée le 7 juin 2023 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des débiteurs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024 puis à celle du 3 juin 2024.
À l’audience du 3 juin 2024, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent que soit intégrée à la procédure une nouvelle dette de la DRFIP d’ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS d’un montant de 6 679,79 euros correspondant à l’indemnisation versée par l’Etat aux anciens bailleurs à la suite du concours tardif de la force publique dans la procédure d’expulsion. Afin de permettre le respect du principe du contradictoire, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d'office au 14 octobre 2024.
À l’audience du 14 octobre 2024, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent que de nouvelles mesures soient élaborées tenant compte de leur situation actuelle. Ils indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de verser une mensualité de 303 euros, M. [Y] [Z] étant actuellement au chômage et percevant 853 euros d’indemnités et les ressources de Mme [Z] ayant été surévaluées.
Les anciens bailleurs de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z], Mme [V] [W], Mme [U] [I] [X], Mme [K] [E] et M. [L] [B], ont comparu par écrit et sollicitent que les mesures imposées par la commission le 27 avril 2023 soient maintenues.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la p