19ème chambre civile, 17 décembre 2024 — 22/05242

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

19ème chambre civile

N° RG 22/05242

N° MINUTE :

Assignation du : 15 ,20 Avril 2022

RÉVOCATION DE CLÔTURE

EG

JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [D] [C] [Adresse 5] [Localité 10]

ET

Madame [E] [P] [Adresse 5] [Localité 10]

Agissant tous les deux en leur nom propre et es-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :

[F] [R] [N] [K] Né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (79) [Adresse 13] [Localité 11]

ET

[F] [G] [X] [B] Née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (79) [Adresse 13] [Localité 11]

Représentés par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979

DÉFENDERESSES

S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 8]

CCC délivrées le : Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

Décision du 17 Décembre 2024 19ème chambre civile RG 22/05242

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME Service Recours [Localité 12] Tiers [Adresse 7] [Localité 2] Non représentée

La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE [Adresse 4] [Localité 9]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre honoraire

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 29 Octobre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 avril 2012, Mme [H] [A] épouse [C] a souscrit auprès de la BPCE une police d’assurance couvrant les accidents de la vie, les accidents médicaux et les accidents dus aux agressions, aux attentats ou aux catastrophes naturelles ou technologiques.

Le 1er mai 2016, M. [D] [C], époux de Mme [H] [A] a été victime d’un accident en tombant d’une échelle alors qu’il se trouvait à 3,50 m du sol et a subi, selon le certificat médical initial, une fracture fermée des 1ère, 2ème et 3ème lombaire et du sacrum.

Le 2 mai 2016 une fracture-tassement antérieure de T8 et T6 d’allure ancienne dans la cyphose thoracique, une fracture récente du plateau supérieur de L1.

M. [D] [C] a été hospitalisé jusqu’au 9 mai 2016 et est retourné à son domicile astreint à porter un corset.

Une IRM réalisée le 18 octobre 2016 a par ailleurs révélé une gonarthrose et une subluxation du ménisque interne associée à une fissure méniscale complexe d’allure instable. Ces lésions ont nécessité une intervention chirurgicale.

Au cours de sa rééducation M. [D] [C] a présenté des troubles cognitifs, des difficultés de langage, des pertes de mémoire et des troubles de la concentration.

Par ordonnance du 3 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise de M. [D] [C] confiée au Dr [U].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 25 juin 2020, a conclu ainsi que suit : déficit fonctionnel temporaire : . total : du 1er au 9 mai 2016, du 17 août 2016 au 26 décembre 2016, du 2 avril 2017 au 23 juin 2017, du 25 septembre 2017 au 2 octobre 2017, du 9 octobre 2017 au 17 novembre 2017 ; . 75% : du 10 mai 2016 au 17 août 2016, du 12 avril 2017 au 23 juin 2017, du 9 octobre 2017 au 17 novembre 2017 ; . 15% en dehors des périodes de 75% et jusqu’à la consolidation. besoin en tierce personne : 4h par jour ; souffrances endurées : 4/7 ; consolidation des blessures : 1er janvier 2018 ; déficit fonctionnel permanent : 10,5% ; préjudice esthétique temporaire : 2/7 ; préjudice esthétique permanent : 1/7 ; préjudice d'agrément : présent; préjudice professionnel : discussion ; préjudice sexuel : à documenter ;

Par actes régulièrement signifié les 15 et 20 avril 2022, M. [D] [C] et Mme [H] [A], en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants, [R] et [G] ont fait assigner la BPCE ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de Charente-Maritime et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.

Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal de céans 5ème chambre 2ème section a : - Débouté M. [D] [C], Mme [H] [A] de leurs demandes d’indemnisation : . des frais divers : remboursement des honoraires de médecin-conseil ayant assisté M. [D] [C] durant les opérations d’expertise ; . du trouble des conditions de vie de Mme [H] [A] . du préjudice sexuel de Mme [H] [A] . du trouble dans les conditions de vie des enfants [R] et [G] [C] - Renvoyé l’affaire à la 19ème chambre du tribunal afin qu’il soit procédé à