Surendettement, 17 décembre 2024 — 24/00390

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EVO

N° MINUTE : 24/00170

DEMANDEURS : S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A. RIVP

DEFENDEURS : [G] [I] épouse [D] [C] [D]

AUTRES PARTIES : Société LA BANQUE POSTALE CF Société CARREFOUR BANQUE Société LA BANQUE POSTALE Etablissement public CAF DE PARIS Société SOCIETE GENERALE

DEMANDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)

S.A. RIVP 100 rue du Faubourg Saint Antoine 75583 PARIS CEDEX 12 représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114

DÉFENDEURS

Madame [G] [I] épouse [D] 14 ALL DE LA GARANCE 75019 PARIS comparante en personne

Monsieur [C] [D] 14 ALL DE LA GARANCE 75019 PARIS non comparant

AUTRES PARTIES

Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 09 non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

Etablissement public CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay BP 522 75724 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 90002 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mars 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [G] [I] épouse [D] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.

Par décision du 30 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.

La décision a été notifiée le 31 mai 2024 à la SA CA Consumer Finance, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 juin 2024.

Elle a été notifiée le 7 juin 2024 à la société la RIVP, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

La SA CA Consumer Finance a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier daté du 31 juillet 2024 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à la juridiction, et dont le débiteur a confirmé à l'audience en avoir pris connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans son courrier, la SA CA Consumer Finance demande : - d'infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - de renvoyer le dossier des débiteurs à la commission afin que soit mise en place un moratoire de 24 mois et un réexamen de la situation des débiteurs au terme de ce délai ; - de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l'article L733-1 4° du code de la consommation, qu'un moratoire est adapté à la situation des débiteurs, qui ont deux enfants majeurs à leur charge dont il est possible qu'ils prennent leur indépendance dans un délai d'un à deux ans, ce qui aura pour conséquence une amélioration de leur capacité de remboursement. Elle sollicite en outre une actualisation des ressources et des charges des débiteurs.

La société La RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son courrier de contestation, actualisées à l'audience.

Elle sollicite la mise en œuvre de délais de paiement au bénéfice des débiteurs, ou à défaut d'un moratoire pendant 24 mois.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les charges, retenues pour plus de 3500 euros par la commission, ont été surévaluées. Elle estime que les débiteurs disposent bien d'une capacité de remboursement, attestée par leur respect de l'échéancier de 150 euros prévu par la décision de justice du 22 mars 2024 et permettant une diminution de la dette locative.

Madame [G] [I] épouse [D] a comparu en personne et a demandé à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a exposé avoir souffert d'un accident du travail au mois de janvier 2023 et avoir été placée en arrêt maladie pendant une longue période, puis avoir repris à mi-temps et avoir de nouveau arrêté. Elle a indiqué que