PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 24/03920
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Timothée PHELIZON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain ROSSI LANDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03920 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SOY
N° MINUTE : 14 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDEUR Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1087
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03920 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SOY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er janvier 1999, Madame [G] [Y] a consenti à Monsieur [V] [F] un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, Madame [G] [Y] a fait délivrer à Monsieur [F] [V] un congé pour reprise personnelle au visa de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, pour le 31 décembre 2022, au motif qu'elle entendait reprendre le logement pour elle-même.
Monsieur [F] [V] s’est maintenu dans les lieux à l’issue du délai qui lui avait été imparti.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Madame [G] [Y] a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Juger valable le congé pour reprise personnelle signifié le 24 mai 2022 à Monsieur [F] [V], à effet du 31 décembre 2022, Par conséquent, et en tout état de cause : Prononcer la résiliation du contrat de location en date du 12 novembre 1998, à effet du 1er janvier 1999, et portant sur l’appartement situé [Adresse 3],Juger Monsieur [F] [V], ainsi que tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 l’appartement situé [Adresse 3],Fixer le montant de l’occupation due par Monsieur [F] [V] à Madame [G] [Y] à la somme mensuelle de 1.149 euros, et le condamner à lui payer à compter du 1er janvier 2023,Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] et tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique,Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [F] [V] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de l'audience du 15 octobre 2024, Madame [G] [Y], représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que figurant dans l'acte introductif d'instance.
Monsieur [F] [V], représenté par son conseil, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, -débouter Madame [Y] de sa demande de validation de congé, -débouter Madame [Y] de sa demande d’expulsion,
A titre reconventionnel, -condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne la condamnation prononcée à titre de dommages intérêts et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, -accorder à Monsieur [V] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause, -condamner Madame [Y] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions auxquelles se sont référés les avocats du demandeur et du défendeur lors de l'audience du 15 octobre 2024 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé délivré le 24 mai 2022 :
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par