1/1/1 resp profess du drt, 18 décembre 2024 — 23/09366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSE
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Me Thierry OUSACI, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS, [Adresse 1] et Me Carla TRAD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0838
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Par requête du 27 avril 2009, M. [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée du 30 mars 2009 par son employeur, la Sas Arjohuntleigh venant aux droits de la Sas Hne Médical.
Retenue devant le bureau de jugement, l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois et a été radiée dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon, saisi, au mois de juillet 2010, d'une plainte contre X avec constitution de partie civile de la Sas Arjohuntleigh des chefs d'escroquerie, de faux en matière privée, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.
Le 13 juin 2013, M. [D], convoqué à un interrogatoire de première comparution, est mis en examen.
Le 7 mai 2015, le tribunal correctionnel de Lyon l'a déclaré coupable des faits de faux et usage de faux et l'a condamné, en répression, à une peine d'emprisonnement de 15 mois assortie du sursis simple et à une peine d'amende délictuelle de 5.000 euros. Sur l'action civile, il l'a condamné à payer à la Sas Arjohuntleigh les sommes de 71.490 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Le 8 novembre 2017, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement déféré, a renvoyé M. [D] des fins de toutes poursuites et a débouté la Sas Arjohuntleigh de ses demandes indemnitaires.
L'affaire prud'homale a été réinscrite le 19 mars 2018 et fixée devant le bureau de jugement le 4 octobre 2018.
L'affaire a été renvoyée à deux reprises et a été définitivement retenue à l'audience de jugement du 12 septembre 2019.
Le 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a confirmé la faute grave, débouté M. [D] de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et la Sas Arjohuntleigh de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel de cette décision.
Le 28 juin 2023, la cour d'appel de Lyon a, notamment, infirmé le jugement déféré aux motifs que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à M. [D] diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de préavis et des dommages et intérêts.
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C'est dans ce contexte que, par acte du 19 juillet 2023, M. [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [D] demande au tribunal de : - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes: - 25.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice subi à raison des délais déraisonnables dans le traitement de la procédure pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 et jusqu'à complet règlement, - 30.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice subi à raison des délais déraisonnables dans le traitement de la procédure prud'homale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 et jusqu'à complet règlement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civi