19ème chambre civile, 17 décembre 2024 — 23/02271

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

19ème chambre civile

N° RG 23/02271

N° MINUTE :

Assignation des : 09,10 et 14 Février 2023

DESISTEMENT PARTIEL CONDAMNE RENVOI

[L]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Décembre 2024 DEMANDEURS A L’INCIDENT

Madame [A] [Z] [U] née [G] [D] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [I] [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [W] [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 5]

ET

Madame [K] [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentés par Maître Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 3] [Localité 4]

ET

La SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV [Adresse 11] [Adresse 1] Expéditions exécutoires délivrées le : [Localité 6]

Décision du 17 Décembre 2024 19ème contentieux médical RG 23/02271

Représentées par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 7] [Localité 8]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 29 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2018, Madame [V] [Z] [U] a été victime d’un accident de la circulation en sa qualité de piéton, percutée par un bus RATP alors qu’elle marchait sur un trottoir pour se rendre à son travail. Madame [Z] [U] a été blessée, écrasée contre un mur.

La RATP, ne s’opposant pas à son droit à indemnisation, a versé plusieurs provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice pour un montant de 23.000 euros selon le détail et la chronologie suivants : - 7.000 euros le 19 juin 2018 - 10.000 euros le 16 avril 2019 - 6.000 euros le 5 décembre 2019

Une expertise amiable a été réalisée le 15 février 2019, des divergences d’appréciation entre les médecins-conseils respectifs, les docteurs [N] et [Y], ne favorisant pas l’accord des parties quant à l’évaluation des préjudices définitifs de la victime dont la consolidation n’était pas acquise, à l’époque de cet examen. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des référés de la juridiction de céans, saisi par assignation de Madame [V] [Z] [U] en date du 14 septembre 2020, a désigné le docteur [P] [F] aux fins d’évaluer son préjudice corporel lui octroyant la somme de 5.000€ à titre de provision, outre celle de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles. Le Docteur [F], qui a désigné le Docteur [B] en qualité de sapiteur psychiatre, a déposé son rapport définitif le 30 juin 2022 concluant ainsi que suit : - AVP (bus/piéton) du 24/04/2018 - Hospitalisation du 24 au 29 avril 2018 - Consolidation au 24 avril 2020 - en arrêt complet de travail du 24 avril 2018 au 24 avril 2020 - DFTT : du 24 au 29 avril 2018 - DFTP et [Localité 10] Personne Temporaire : Du 30/04/2018 au 26/06/2018 : 75% et 6h/jour Du 27/06/2018 au 31/08/2018 : 50% et 4h/jour Du 01/09/2018 au 31/12/2018 : 33% et 10h/semaine Du 01/01/2019 au 21/04/2019 : 25% et 7h/semaine Du 22/04/2019 au 22/10/2019 : 20% et 4h/ semaine Du 23/10/2019 au 24/04/2020 : 15% et 2h/ semaine - Souffrances endurées à 4/7 - Préjudice esthétique temporaire : période d’alitement complet pendant deux mois avec utilisation d’un déambulateur utilisation de béquilles pendant un mois, soit : pendant période d’hospitalisation et DFTP 75% : 2,5/7, DFTP 50% : 2/7, DFTP 33% : 1/7 - DFP de 13% - Préjudice d’agrément : retentissement - Préjudice sexuel : retentissement - Préjudice professionnel : retentissement - [Localité 10]-personne définitive : 4h/mois *** C’est dans ces conditions que Madame [Z] [U] a assigné la RATP et son assureur, la société QBE EUROPE, et, la CPAM du Val de Marne, par actes délivrés respectivement les 9, 10 et 14 février 2023, en ouverture de rapport aux fins de solliciter la liquidation de ses préjudices, demandant notamment la condamnation des défenderesses au paiement des sommes suivantes : - 1.800 euros au titre des frais divers - 21.471,68 euros au titre de la tierce personne temporaire - 49.767,49 euros au titre de la tierce personne définitive - 148.673,27 euros au titre de la perte de gains professionnels future - 108.647,45 euros au titre de l’incidence professionnelle - 5.376,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 35.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 8.000 euros au titre du préjudi